{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-4_2015-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_4", "Checksum": "c235c2c4824c91236880a5ec162172df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:15", "Checksum": "deec5842b442230d3b995302d2b4e95a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4\nRegeste:\nRévision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision\n\n De manière générale, il est admis que lorsqu'une partie n'invoque pas dès que\npossible un motif de récusation, elle est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir\n(FERRARI, op. cit., n. 8 ad art. 121 LTF ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n. 182 ;\nRJJ 2006, p. 363 consid. 3.1 et 2001, p. 334). La jurisprudence a précisé que\nl'obligation d'invoquer le motif de récusation aussitôt qu'il est connu vise aussi bien\nles motifs que la partie concernée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait\npu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1\net arrêts cités), c'est-à-dire en faisant preuve de l'attention commandée par les\ncirconstances (TF 4A_234/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2.1 et arrêt cité), ce qui\nimplique, par exemple, que la partie intéressée consulte avec l'attention voulue les\npièces qu'elle avait à sa disposition (cf. TF 1P.3/2006 du 19 janvier 2006 consid. 3).\nCela étant, le grief tiré de la composition incorrecte de l'autorité ou de la prévention\nde l'un de ses membres doit être soulevé aussitôt que possible ; celui qui omet de\n12\n\ndénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se dérouler sans intervenir\nagit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre\nultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 126 III 249 consid. 3c ; 121 I 225\nconsid. 3 ; TF 1P.627/2004 du 22 décembre 2004 consid. 3.2).\n\n4.2\n4.2.1 En l'espèce, la composition de la Cour constitutionnelle comprenant le juge Guélat a\nété annoncée à toutes les parties le 2 mai 2013 par ordonnance du juge instructeur,\nà la demande du mandataire du recourant principal Thomas Schaffter du 19 avril\n2013. L'ordonnance rendait les parties attentives au fait qu'un éventuel motif de\nrécusation devait être invoqué immédiatement, faute de quoi la requête de récusation\npourrait être considérée comme abusive. Les demandeurs en révision, recourants\ndans la précédente procédure, n'ignoraient alors manifestement pas la sensibilité\npolitique du juge Guélat. Dans la mesure où ils voient dans l'appartenance de ce juge\nau Parti démocrate-chrétien un motif de récusation, ils devaient le faire valoir aussitôt\nque la composition de la Cour constitutionnelle leur avait été communiquée. Soulever\nce motif dans une demande en révision, en reprochant à l'arrêt du 28 juin 2013, contre\nlequel ils n'ont pas recouru, d'avoir été influencé par la tendance politique du magistrat\nen question, constitue un abus de droit évident.\n\n4.2.2 Au demeurant, le seul fait pour un juge d'être membre d'un parti politique ne constitue\npas un motif de récusation. Il est rappelé que les magistrats judiciaires jurassiens sont\nen règle générale élus par le Parlement sur proposition des groupes parlementaires.\nCe système a pour conséquence que la plupart des membres des autorités judiciaires\nsont affiliés à un parti politique, ce qui permet en principe à ces autorités de refléter\nla pluralité des courants politiques qui se manifestent dans la République et Canton\ndu Jura. S'agissant de la Cour constitutionnelle, elle doit être composée des juges\npermanents du Tribunal cantonal, sous réserve d'empêchement, notamment de\nrécusation (cf. art. 22 al. 3 LOJ). C'est donc parmi ces derniers que les trois juges ont\nété choisis pour statuer dans la procédure précédente. Dans l'affaire des élections à\nla mairie de Porrentruy, qui s'inscrivait indéniablement dans un contexte politique\nsensible, il a été pris soin de composer la Cour constitutionnelle en tenant compte au\nmieux des diverses tendances politiques représentées au Tribunal cantonal,\npuisqu'en ont fait partie un président dont l'élection avait été proposée par le Parti\nsocialiste, ainsi que deux autres juges élus sous les couleurs du Parti démocratechrétien et du Parti libéral-radical, étant précisé que le Tribunal cantonal ne comprend\npas de juges permanents (ni suppléants) de l'obédience chrétienne-sociale des\ndemandeurs en révision. On ne peut dès lors dénier que la Cour ait été composée de\nmanière aussi pluraliste que possible. Les demandeurs en révision ne sauraient dès\nlors laisser entendre que l'arrêt du 28 juin 2013 était empreint d'une connotation\nfavorable au PDC du fait que le juge Guélat faisait partie de la Cour qui a rendu cette\ndécision.\n\n4.2.3 Enfin, il faut rappeler qu'une fois élu, le magistrat est présumé capable de prendre le\nrecul nécessaire par rapport à son parti politique et de se prononcer objectivement\nsur le litige dont il est saisi ; seules des circonstances exceptionnelles peuvent donner\n13\n\nà penser que le juge pourrait subir une influence de la formation politique à laquelle il\nappartient, au point de ne plus apparaître comme impartial dans le traitement d'une\ncause particulière (cf. TF 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2 et arrêts\ncités).\n\n"}