{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-4_2015-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_4", "Checksum": "c235c2c4824c91236880a5ec162172df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:15", "Checksum": "deec5842b442230d3b995302d2b4e95a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4\nRegeste:\nRévision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision\n\n Sur ce point, dans son arrêt du 28 juin 2013, la Cour constitutionnelle, s'appuyant sur\nles déclarations enregistrées par Arnaud Bédat, lesquelles lui paraissaient fiables, a\nposé en fait qu'il n'y avait aucune raison de considérer que l'intéressé n'était pas\ncrédible lorsqu'il admettait devant Arnaud Bédat avoir détourné 147 enveloppes de\nvote par correspondance au premier tour et lorsqu'il lui a déclaré être sûr d'en obtenir\n138 ou 139 au deuxième tour de l'élection à la mairie (consid. 8.2.6 in fine de l'arrêt\ndu 28 juin 2013), de telle sorte qu'il était établi à suffisance de preuve que Nicola\nMaurizio avait effectivement détourné au moins 138 ou 139 enveloppes lors du\nsecond tour (consid. 8.4.1).\n\n3.4.2 L'appréciation des faits, en l'occurrence ceux qui résultent des déclarations de Nicola\nMaurizio, diverge. Cette divergence a pour origine l'application par les juridictions\nconcernées de normes qui, même si elles poursuivent en l'occurrence le même but,\nà savoir l'exécution régulière d'une élection démocratique dont le résultat traduit\nfidèlement l'expression de la volonté populaire, s'inscrivent dans un contexte différent.\n\nLe juge pénal avait à se prononcer sur la culpabilité de l'intéressé en raison d'un\ncomportement susceptible d'avoir faussé le résultat du deuxième tour de l'élection à\nla mairie ; dans ce cadre, il était compréhensible qu'il mette le prévenu au bénéfice\ndu doute résultant du moment où il a fait sa déclaration, jugeant ainsi, en vertu du\nprincipe de la présomption d'innocence, qu'il ne pouvait être établi avec certitude que\nce que le prévenu annonçait avant le jour du scrutin s'était réalisé. Quant à la Cour\nconstitutionnelle, qui n'avait à se prononcer ni sur la qualification des actes ni sur\nl'éventuelle culpabilité de l'intéressé, il lui suffisait de constater que celui-ci avait\ndéclaré être sûr d'obtenir 138 ou 139 enveloppes (cf. consid. 8.2.1 de l'arrêt du 28 juin\n2013). De ceci, elle pouvait sans autre conclure que les prévisions de Maurizio étaient\ncrédibles et que son activité illicite d'avant le second tour était ainsi établie à\nsuffisance de preuve.\n\nEn résumé, la divergence d'appréciation juridique des faits entre les deux juridictions\nconcernées s'explique par la finalité de leur fonction respective. Au pénal, le degré\nexigible de la preuve est élevé en raison des garanties et des droits dont bénéficie le\nprévenu, alors qu'en procédure administrative, où il n'y a pas lieu de statuer sur la\n11\n\ncommission d'une infraction, il suffit d'indices pertinents pour emporter la conviction\nque des irrégularités se sont produites dans le processus de vote.\nCela étant, l'appréciation juridique des faits par le juge pénal, différente de celle\neffectuée antérieurement et de manière autonome par la juridiction constitutionnelle,\nn'apporte pas un éclairage nouveau sur la situation ayant fait l'objet de l'arrêt du\n28 juin 2013.\n\n4. Dans un dernier moyen de révision, les demandeurs invoquent que Philippe Guélat\nne pouvait pas siéger dans la Cour constitutionnelle qui a rendu l'arrêt incriminé, au\nmotif que ce magistrat a participé, comme membre de la Chambre pénale des\nrecours, à la décision du 4 février 2013 de cette autorité, laquelle a rejeté le recours\nde Pascal Bedin contre l'ordonnance du 18 décembre 2012 du Ministère public\nrefusant d'écarter les enregistrements illicites du journaliste Arnaud Bédat du dossier\npénal. Les demandeurs en révision relèvent également que le juge Guélat a été élu\nsous les couleurs du PDC et que \"la sensibilité politique de l'arrêt du 28 juin 2013 était\nflagrante\" (sic).\n\n4.1 Selon l'article 208 al. 2 litt. c Cpa, il est procédé à la révision lorsqu'une partie établit\nque l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 39 à 43) et au droit\ndes parties d'être entendues (art. 73 à 82).\n\nConformément à l'alinéa 3 de l'article 208 Cpa, les motifs invoqués n'ouvrent pas la\nrévision lorsqu'ils auraient pu l'être dans la procédure précédant la décision ou par la\nvoie du recours contre cette décision. Selon la jurisprudence relative à l'article 51 al.\n3 CPC – disposition similaire à l'article 208 al. 2 litt. c Cpa -, si le motif de récusation\nest découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable\nrendue) mais avant l'écoulement du délai de recours, il doit être invoqué dans le cadre\nde ce recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1, arrêt et doctrine cités). Autrement dit, si\nune partie omet de faire valoir un motif de récusation alors qu'elle pouvait encore\nrecourir contre la décision à laquelle le juge incriminé a participé, de même que si elle\nétait en mesure d'invoquer une cause de récusation avant que ladite décision soit\nrendue, sa demande en révision pour ce motif est irrecevable.\n\n"}