{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-4_2015-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_4", "Checksum": "c235c2c4824c91236880a5ec162172df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:15", "Checksum": "deec5842b442230d3b995302d2b4e95a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4\nRegeste:\nRévision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision\n\n Aussi, sur la base du même dossier, le juge pénal a considéré, s'agissant tout d'abord\nde Pascal Bedin, que sa confession écrite apparaissait tout à fait crédible, ce d'autant\nplus que ce manuscrit était confirmé par l'enregistrement des propos de l'intéressé et\nque leur contenu correspondait à la réalité. Le juge pénal a considéré comme établi\nque Pascal Bedin avait récolté à tout le moins une centaine d'enveloppes au second\ntour. En application du principe in dubio pro reo, c'est ce nombre de plus d'une\ncentaine indiqué par Pascal Bedin dans son manuscrit qui a été retenu et non celui\nde 150 dont l'intéressé fait état dans sa conversation enregistrée (ch. 2.2.1.1, p. 21\ndes considérants écrits du jugement du 10 décembre 2014). Selon le juge pénal, cette\nrécolte d'à tout le moins 100 enveloppes au second tour constitue manifestement de\nla captation de suffrages propre à influencer les électeurs dans l'exercice de leur droit\nde vote et à nuire à l'expression libre de la volonté populaire, ce qui a eu pour\nconséquence de fausser le résultat du scrutin (jugement précité, ch. 3.1, p. 26 et\n9\n\n3.3.1, p. 30). Cette captation de suffrages portant sur au moins 100 enveloppes de\nvote s'ajoute aux fraudes électorales dont s'est rendu coupable Pascal Bedin qui,\nselon le jugement pénal, a rempli trois bulletins de vote au second tour appartenant\nà des membres de sa famille (jugement précité, ch. 3.3.1 p. 30).\n\nDe son côté, la Cour constitutionnelle s'en est tenue au nombre précis de\n150 enveloppes que Pascal Bedin a avoué avoir détournées dans ses déclarations à\nArnaud Bédat (arrêt du 28 juin 2013, consid. 8.1.1 et 8.4.1). Elle n'avait aucune raison\nd'éprouver un doute sur l'aveu de l'intéressé qui n'était pas partie à la procédure\ndevant la juridiction constitutionnelle, doute dont celui-ci a bénéficié devant le juge\npénal en vertu du principe de la présomption d'innocence.\n\nL'appréciation divergente du juge pénal ne constitue pas un fait nouveau important.\nLa divergence est non seulement mineure, mais résulte aussi de critères\nd'appréciation juridique des faits qui ne sont pas les mêmes dans l'accomplissement\ndes compétences parallèles des juridictions administrative et pénale, lesquelles\nexercent en principe leur fonction indépendamment l'une de l'autre (sur cette\nquestion, cf. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,\np. 569ss).\n\n3.3.2 Il suit de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs en\nrévision, les faits sur lesquels se fondent le jugement pénal du 10 décembre 2014\ncondamnant Pascal Bedin sont pour l'essentiel identiques à ceux ayant conduit à\nl'annulation du second tour de l'élection à la mairie de Porrentruy ; ces faits ont été\nconstatés et appréciés globalement de la même manière par la Cour constitutionnelle\net par le juge pénal ; on ne décèle aucune contradiction significative entre ces deux\njugements.\n\nIl convient enfin de relever que Pascal Bedin n'a pas seulement été déclaré coupable\nde fraude électorale dans trois cas au second tour, mais surtout de captation de\nsuffrages portant sur plus de 100 enveloppes de vote, ce que les demandeurs en\nrévision passent sous silence. Quant à la Cour constitutionnelle, qui n'avait pas à\nqualifier pénalement les faits en question et qui ne l'a pas fait, elle a considéré que\n150 enveloppes de vote avaient été détournées. En conclusion, le fait que le juge\npénal a reproché à Pascal Bedin une captation de suffrages portant sur au moins\n100 enveloppes, alors que la Cour constitutionnelle a constaté antérieurement que\nl'intéressé en avait détourné 150 au second tour, ne constitue pas un fait nouveau\npertinent qui aurait pu conduire cette autorité à rendre une décision différente de celle\ncontenue dans l'arrêt du 28 juin 2013.\n\nAu vu de l'écart qui séparait Thomas Schaffter de son concurrent lors du scrutin du\n11 novembre 2012, soit 28 voix, que Pascal Bedin ait détourné 100 ou\n150 enveloppes de vote a de toute façon eu des conséquences décisives sur le\nrésultat de l'élection.\n10\n\n3.4 Quand bien même le sort de la cause est scellé au vu de ce qui précède, il sied de\npréciser que la libération de Nicola Maurizio de toute prévention de captation de\nsuffrages pour le second tour ne constitue pas non plus un fait nouveau qui aurait été\nsusceptible de provoquer la révision de l'arrêt du 28 juin 2013.\n\n3.4.1 Le jugement pénal du 10 décembre 2014 retient que Nicola Maurizio a recueilli à tout\nle moins 146 enveloppes au premier tour, comportement pour lequel il a été déclaré\ncoupable de captation de suffrages. Pour le second tour, le juge pénal n'a pas tenu\ncompte des 138 ou 139 bulletins que le prévenu comptait récolter, dès lors que la\ndéclaration de ce dernier a été enregistrée entre les deux tours et qu'il n'était pas\nenvisageable, pour le juge pénal, de le déclarer coupable sur la base d'une prévision\ndont il ne savait pas si elle s'était concrétisée.\n\n"}