{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-4_2015-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_4", "Checksum": "c235c2c4824c91236880a5ec162172df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:15", "Checksum": "deec5842b442230d3b995302d2b4e95a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4\nRegeste:\nRévision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision\n\n3.2 En l'espèce, on doit relever liminairement que les demandeurs formulent certains\ngriefs qui présentent un caractère appellatoire et qui sont, par conséquent,\nirrecevables dans une procédure en révision. C'est notamment le cas de leur critique\nconcernant la \"perméabilité\" entre la procédure conduite par le Ministère public et la\nprocédure administrative dans laquelle des pièces du dossier pénal ont été introduites\nau fur et à mesure, ainsi que les reproches adressés à la Cour constitutionnelle d'avoir\nfait sa propre analyse du dossier pénal sans attendre les conclusions de l'enquête du\nMinistère public. Les demandeurs en révision critiquent par ailleurs l'arrêt de la Cour\nconstitutionnelle en ce qu'il retient que la fraude a porté sur 10 % (recte : presque\n9 %) des électeurs, alors qu'aucun n'a pu être identifié ni ne s'est plaint, et que\nl'instruction pénale n'a mis en évidence aucune enveloppe contrefaite ; même si les\ndemandeurs en révision reconnaissent qu'il appartenait à la Cour constitutionnelle de\nprendre une décision, il lui est reproché de ne pas avoir fait montre de plus de retenue\ndans l'appréciation \"des soi-disant preuves fournies à flux tendu par l'instruction\npénale\" et que, \"peut-être bien malgré elle\" (sic), elle s'est basée sur des faits et des\npreuves qui n'étaient pas pertinents.\n\nDans la présente procédure, l'autorité de céans ne saurait entrer en matière sur les\nremarques qui critiquent son arrêt du 28 juin 2013. En effet, ce ne sont pas des faits\nnouveaux qui sont allégués, et aucun moyen de preuve dont la Cour constitutionnelle\nn'aurait pas eu connaissance à l'époque n'est proposé qui permettrait de revenir sur\nce qui a été constaté dans l'arrêt entrepris. Il appartenait aux demandeurs en révision\nde porter leurs critiques auprès du Tribunal fédéral dans les délais et selon les formes\nrequis par la LTF, ce qu'ils n'ont pas fait. Cette omission ne peut pas être réparée par\nla voie de la procédure en révision.\n\n3.3 L'argumentation des demandeurs en révision au titre des faits nouveaux importants\ndevant conduire l'autorité de céans à revenir sur son arrêt du 28 juin 2013 se résume\n8\n\nà dire que cette décision ne correspond pas à celle qui serait prise aujourd'hui sur la\nbase des faits mis en évidence par la justice pénale.\n3.3.1 Les demandeurs en révision sont d'avis que les faits établis par la justice pénale, en\nparticulier dans le jugement du 10 décembre 2014 dont ils ont reçu les motifs écrits,\nne sont pas ceux décrits dans l'arrêt du 28 juin 2013, de sorte que le résultat de la\nprocédure pénale dirigée contre les deux accusés Bedin et Maurizio est un fait\nnouveau au sens de l'article 208 al. 2 litt. a Cpa. La juridiction constitutionnelle aurait\nfaussement interprété les faits, notamment sur la base des enregistrements illicites\ndu journaliste Arnaud Bédat qui ont donné une fausse image de la réalité. Plus\nprécisément, ils allèguent, sur la base de la motivation orale du jugement pénal du\n10 décembre 2014, que la fraude électorale a porté sur huit bulletins au deuxième\ntour, de telle sorte que la justice pénale n'a de loin pas confirmé ce que la Cour\nconstitutionnelle avait retenu dans son arrêt du 28 juin 2013 dans le passage qu'ils\ncitent, où il est fait état de quelque 280 voix qui ont été détournées, représentant\nenviron 13,7 % des votes par correspondance et presque 9 % du nombre de bulletins\nrentrés. Les demandeurs en révision ont maintenu leur point de vue dans leur\nmémoire de réplique du 12 août 2015, alors qu'entre-temps ils ont eu connaissance\ndes motifs écrits du jugement pénal, en réitérant que les faits pénaux tels que les a\nétablis la juridiction constitutionnelle ne correspondent pas à la réalité dite par la\njustice pénale.\n\nA ce stade, il convient de rappeler que, pour statuer sur les recours contre la décision\nde la juge administrative annulant le deuxième tour de l'élection de Porrentruy, la Cour\nconstitutionnelle disposait du même dossier d'instruction que celui sur la base duquel\nle jugement pénal du 10 décembre 2014 a été rendu. Ce dossier comprenait\nnotamment l'ensemble des déclarations faites par les accusés Pascal Bedin et Nicola\nMaurizio à la police cantonale et à la procureure, la lettre manuscrite de Pascal Bedin,\nainsi que des enregistrements des propos des deux prénommés faits à leur insu par\nle journaliste Arnaud Bédat, étant rappelé que ces enregistrements ont été admis\ncomme moyens de preuve par l'autorité de céans (cf. consid. 7.2.1 de l'arrêt du 28 juin\n2013) sans que les recourants, demandeurs en révision dans la présente procédure,\nne contestent cette décision ultérieurement.\n\n"}