{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-4_2015-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_4", "Checksum": "c235c2c4824c91236880a5ec162172df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:15", "Checksum": "deec5842b442230d3b995302d2b4e95a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4\nRegeste:\nRévision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision\n\n CP) ; s'y ajoutent d'autres infractions telles que le faux dans les titres ou les\ncertificats, la corruption active et passive, l'octroi ou l'acceptation d'un avantage indu,\nla violation du secret de fonction ou du secret professionnel ou encore l'escroquerie\nau procès (FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 10 ad art. 123 ;\nDONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 4692 ad art. 123 ; ZEN-RUFFINEN, Le\nréexamen et la révision des décisions administratives, in Quelques actions en\nannulation, 2007, p. 255). Il doit dans tous les cas s'agir de crimes ou de délits au\nsens du droit fédéral. L'influence des infractions en cause sur la décision peut être\ndirecte ou indirecte, mais elle doit être effective, peu importe le moment de la\nsurvenance de l'infraction. Ce qui est déterminant pour qu'une de ces infractions\npuisse être retenue comme motif de révision réside dans le lien de causalité entre\nelle et la décision que sa commission a influencée (FERRARI, loc. cit.; DONZALLAZ, op.\ncit., n. 4692ss).\n\nLa fraude électorale, qui est un délit contre la volonté populaire (art. 382 CP ; ATF 138\nIV 70 consid. 1.1.1), n'entre pas a priori dans le catalogue des infractions susceptibles\nd'influencer la décision judiciaire. Quoi qu'il en soit, pour qu'une cause de révision soit\nretenue sur la base de l'article 208 al. 1 Cpa, l'existence d'un lien de causalité entre\nl'infraction et la décision en cause suppose que l'infraction ait influencé le déroulement\nde la procédure et ait eu pour résultat de fausser l'appréciation du tribunal sur les faits\nde la cause ou à tout le moins d'affecter le contenu de sa décision. S'agissant des\nfaits qui ont donné lieu à la procédure ayant en l'espèce abouti à l'arrêt du 28 juin\n2013, les demandeurs perdent de vue qu'ils constituaient l'objet même de la décision,\nc'est-à-dire son fondement factuel, et qu'il est par conséquent absurde de se\ndemander s'ils ont influencé la Cour constitutionnelle ; il importe peu à cet égard que\nles faits en cause constituent une infraction pénale, ce que la Cour n'a du reste ni\ntranché ni examiné, contrairement à ce que les demandeurs soutiennent. A suivre\nleur raisonnement, un jugement serait systématiquement ouvert à révision lorsque\nson objet coïncide avec une infraction. Il est évident que seuls des faits extérieurs à\nla procédure, c'est-à-dire des faits sur lesquels la décision n'a pas à se prononcer,\npeuvent avoir exercé une influence au sens de l'article 208 al. 1 Cpa.\n\nCela étant, il est manifeste que la cause de révision tirée de l'article 208 al. 1 Cpa\nn'est pas donnée.\n\n3.\n3.1 Le deuxième motif de révision invoqué par les demandeurs est celui prévu à l'article\n208 al. 2 litt. a Cpa, à savoir lorsque la partie concernée allègue des faits nouveaux\nimportants ou produit de nouveaux moyens de preuve.\n\nSelon la doctrine et la jurisprudence, les faits nouveaux ouvrant la voie de la révision\nsont ceux qui existaient avant la décision entreprise et qui ont été découverts après\ncoup (faits nouveaux improprement dits ou faux nova), les faits postérieurs, soit les\nvéritables nova étant exclus. Il doit s'agir de faits importants (\"pertinents\" selon la\nterminologie de l'article 123 LTF), dès lors qu'ils doivent être de nature à influer sur\nl'issue de la contestation et qu'ils font apparaître comme inexact ou incomplet l'état\n7\n\nde faits sur lequel reposait l'arrêt en cause. La modification subséquente de l'état de\nfait doit permettre d'aboutir à une autre solution, plus favorable aux demandeurs,\nfondée sur une nouvelle appréciation juridique, à défaut de quoi le motif de révision\nn'est pas donné (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, principes\ngénéraux et procédure jurassienne, 2015, n. 549 ; FERRARI, op. cit., n. 15 ad art. 123\nLTF ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4699 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général,\n2014, n. 2168 ; tous avec références). Les faits en question doivent être ceux que les\nparties n'ont pas porté en cause, parce qu'elles ont été empêchées sans leur faute\nde les alléguer dans la procédure précédente, ayant fait preuve de toute la diligence\nque l'on peut exiger d'elles (DONZALLAZ, op. cit., n. 4700 ; FERRARI, op. cit., n. 18).\n\nNe constituent pas des motifs de révision une éventuelle violation du droit, ni la\nmodification d'une jurisprudence, et la révision ne permet pas d'obtenir une nouvelle\nappréciation juridique de faits connus lors de la décision précédente (KNAPP, Précis\nde droit administratif, 1991, n. 1303 ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4697 et 4698 ; FERRARI,\nop. cit., n. 15).\n\n"}