{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-11-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-4_2015-11-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_4", "Checksum": "c235c2c4824c91236880a5ec162172df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:15", "Checksum": "deec5842b442230d3b995302d2b4e95a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 24.11.2015 CON 2015 4\nRegeste:\nRévision d'une décision de la Cour Constitutionnelle prononçant l'annulation et la répétition d'une élection. | demande en révision\n\n La demande de révision était assortie d'une requête en suspension de la procédure\njusqu'à droit connu au plan pénal, requête rejetée par le juge instructeur le 5 mai\n2015, le recours de Thomas Schaffter contre cette décision ayant été déclaré\nirrecevable par le Tribunal fédéral le 15 juin 2015.\n3\n\nThomas Schaffter demandait également diverses indemnités en réparation du\npréjudice lié à l'annulation de son élection ou en constatation de ce préjudice. Les\nconclusions en constat, respectivement en condamnation retenues à cet égard par\nl'intéressé ont été déclarées irrecevables par décision du président de la Cour\nconstitutionnelle du 22 avril 2015.\n\nA titre subsidiaire, Thomas Schaffter reprend les mêmes conclusions que celles\nretenues à titre principal, à l'exception de celle relative à la suspension de la\nprocédure de révision.\n\nC.2 Le 10 mars 2015, Chantal Braichet Cattin, Pierre Olivier Cattin, Dominique Hubleur,\nJean-Luc Plumey, Bernard Tonnerre et Benjamin Bergé ont également demandé la\nrévision de l'arrêt du 28 juin 2013, en retenant les mêmes conclusions que Thomas\nSchaffter, à l'exception de celles relatives à l'indemnisation du préjudice invoqué par\nce dernier.\n\nC.3 Les deux demandes, qui reposent sur les mêmes motifs et présentent la même\nargumentation, ont été jointes par ordonnance présidentielle du 22 avril 2015.\n\nC.4 Dans leurs motifs, les demandeurs relèvent que la justice pénale n'a pas confirmé\nl'ampleur de la fraude électorale que la Cour constitutionnelle a retenue dans son\narrêt du 28 juin 2013, ce qui constitue selon eux un fait nouveau. Ils estiment\négalement que la décision de la Cour constitutionnelle a été influencée par un délit, à\nsavoir la fraude électorale. Enfin, ils affirment que le juge Philippe Guélat devait se\nrécuser d'office et ne pas siéger au sein de la Cour constitutionnelle, car il s'était déjà\nprononcé, comme membre de la Chambre pénale des recours, en faveur de\nl'admissibilité de l'enregistrement illicite des déclarations de Pascal Bedin et de Nicola\nMaurizio effectué par le journaliste Arnaud Bédat, question que la Cour\nconstitutionnelle a aussi dû examiner.\n\nD. Le dossier pénal de la procédure dirigée contre Pascal Bedin et Nicola Maurizio\n(TPI/152/2014) a été édité et les parties ont été mises en possession des motifs écrits\ndu jugement pénal du 10 décembre 2014.\n\nE. Par courrier du 29 avril 2015, Pierre-Arnauld Fueg, élu maire de Porrentruy suite à\nl'annulation du deuxième tour de l'élection du 11 novembre 2012 et à sa répétition le\n27 octobre 2013, a communiqué à l'autorité de céans qu'il ne souhaitait pas être\nappelé en cause dans la procédure de révision engagée par Thomas Schaffter et\nconsorts.\n\nF. Dans son mémoire de réponse du 27 mai 2015, la Municipalité de Porrentruy a\nconclu, à titre principal, à ce que les demandes en révision soient déclarées\nirrecevables et, à titre subsidiaire, à leur rejet, avec suite des frais et dépens.\n\nMichel Saner a pris les mêmes conclusions dans son mémoire de réponse du 16 juin\n2015.\n4\n\nG. Les demandeurs ont confirmé leur demande en révision dans leur réplique du 12 août\n2015.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Selon l'article 209 al. 1 Cpa, la requête de révision est adressée par écrit à l'autorité\nqui a pris la décision attaquée dans les nonante jours dès la découverte du motif de\nrévision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision.\n\nAu cas particulier, le délai de nonante jours prévu par la loi est respecté. En effet, on\npeut admettre, avec les demandeurs, que les faits nouveaux qu'ils allèguent à l'appui\nde leur requête ont été portés à leur connaissance suite à la motivation orale du\njugement du 10 décembre 2014, de sorte qu'en introduisant la procédure le 10 mars\n2015, ils ont agi en temps utile.\n\nPour le surplus, la requête a été adressée auprès de l'autorité compétente par des\ndemandeurs légitimés à remettre en cause l'arrêt attaqué par la voie de la révision,\ndès lors qu'ils étaient partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour\nconstitutionnelle du 28 juin 2013.\n\nIl convient dès lors d'entrer en matière, sous la réserve suivante.\n\n1.2 En droit public, la révision remet en cause une décision entrée en force et, si celle-ci\nest infirmée, elle en annihile les effets. Elle peut donc viser des situations acquises\nbénéficiant de l'autorité matérielle de chose jugée. Par conséquent, la remise en\ncause ultérieure d'un arrêt de la juridiction administrative, auquel la règle ne bis in\nidem s'applique, se heurte au principe de la sécurité juridique, lequel suppose qu'une\ndécision entrée en force ne peut pas être modifiée (MOOR/POLTIER, Droit administratif,\nvol. II, 3ème éd. 2011, p. 378 et 379 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines\nVerwaltungsrecht, 6ème éd. 2010, no 990ss).\n\n"}