En ce qui concerne les dépens réclamés par le requérant, il y a lieu de constater que la requête est admise pour des motifs différents que ceux invoqués dans la requête. De la sorte, il n'a droit qu'à une indemnité réduite. PAR CES MOTIFS LA COUR CONSTITUTIONNELLE constate que l'article 102 al. 4 de la loi sur la police cantonale du 28 janvier 2015 est contraire à la Constitution ; partant, 15 annule la disposition en cause ;