Elle est au demeurant concrétisée à l'article 47 litt. a CPDT à teneur duquel un système de vidéosurveillance ne peut être installé que s'il constitue le moyen le plus adéquat pour atteindre le but poursuivi. En l'espèce, si les systèmes de vidéosurveillance que la police est autorisée à utiliser dans les lieux mentionnés à l'article 102 al. 1 LPol ne sont pas signalés, il saute aux yeux qu'ils ne seront pas aptes à réaliser le but dissuasif auquel cette surveillance est vouée, et ceci indépendamment de leur durée d'utilisation.