5.2.3 Il suit à l'évidence de ce qui précède que le rôle dissuasif de la vidéosurveillance autorisée à l'article 102 LPol ne s'entend que si les installations qui permettent le visionnement et/ou l'enregistrement des images (cf. art. 102 al. 2 LPol) sont signalées de manière adéquate, à défaut de quoi la surveillance vidéo perd son caractère dissuasif. L'obligation d'avertir les personnes pouvant être filmées et identifiées répond par ailleurs à l'exigence de proportionnalité dont dépend l'admission de toute restriction aux droits fondamentaux.