S'il est exact que les cantons parties à la convention peuvent adopter des lois spéciales y dérogeant – si cela est nécessaire et dans le cadre des principes de la présente convention, ainsi que le précise l'article 3 al. 2 CPDT –, l'appréciation figurant dans le message du Gouvernement ne peut manifestement pas être approuvée pour les motifs qui suivent.