5.1 A la différence de l'article 72 LPol, la vidéosurveillance que la police cantonale peut utiliser à des fins sécuritaires, c'est-à-dire, ainsi qu'on l'a vu, dans le cadre de sa mission générale de maintien de l'ordre public et de préservation de la sécurité publique, ne vise pas des personnes déterminées soupçonnées de vouloir commettre un crime ou un délit. Elle présente pour l'essentiel un caractère dissuasif général, même si les informations recueillies par ce biais peuvent être exploitées dans le cadre d'une poursuite pénale.