et en italien de l'article 283 al. 2 CPP ; Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n. 13 ad art. 283 LPP) - la police soit en droit de différer ou de renoncer à la communication, à l'instar de ce que prévoit l'article 283 al. 2 CPP. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'application de l'article 102 LPol doit être écartée en cas d'observation préventive secrète effectuée par la police cantonale avant la commission d'une infraction et donc avant l'ouverture d'une instruction. Les griefs du requérant tombent ainsi à faux.