6 LPol est applicable à une mesure de surveillance préventive impliquant l'utilisation d'appareils de vidéosurveillance à des fins d'observation de personnes déterminées, quelle que soit la durée de cette surveillance ; en application analogique de l'article 283 CPP, la personne qui a été l'objet d'une surveillance de ce type est avertie ultérieurement, au terme de la mesure et quelle qu'en ait été la durée, à moins que, pour préserver des intérêts publics ou privés prépondérants et pour autant que les informations recueillies ne soient pas utilisées - conditions cumulatives (cf. les textes en allemand