4.3.3 En renvoyant aux dispositions précitées du Code de procédure pénale, en particulier à l'article 283 CPP, l'article 72 al. 6 LPol règle explicitement la question de la communication à la personne ayant fait l'objet de la mesure. Aussi, par rapport à l'article 102 LPol, l'article 72 de la même loi constitue une règle spéciale qui scelle le sort des griefs de la requête. En d'autres termes, seul l'article 72 al. 6 LPol est applicable à une mesure de surveillance préventive impliquant l'utilisation d'appareils de vidéosurveillance à des fins d'observation de personnes déterminées, quelle que soit la durée de cette surveillance ;