A la différence de la loi genevoise, l'article 72 al. 6 LPol prévoit que "les dispositions du Code de procédure pénale suisse sont pour le reste applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la communication à la personne ayant fait l'objet de la mesure". Cet alinéa 6 renvoie ainsi aux articles 282 et 283 CPP. L'article 282 CPP permet au ministère public et à la police d'observer secrètement des personnes et 11