avant l'ouverture d'une instruction par la direction de la procédure, observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles si les conditions suivantes sont réalisées : a) elle dispose d'indices suffisants laissant présumer qu'un crime ou un délit peut être commis et b) d'autres mesures de recherche d'informations n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles. 2Elle peut, au besoin, avoir recours à des mesures techniques, photographiques, audio, vidéo ou de localisation. 3La mesure est ordonnée par un officier de police, pour une durée d'un mois au