4.3.2 En l'espèce, les mesures de surveillance préventive secrètes qui, selon le requérant, devraient être annoncées a posteriori à la personne qui en a fait l'objet, sont réglées en particulier à l'article 72 LPol. La note marginale de cet article est intitulée "Observation préventive" (cf. JDD no 18 du 17 décembre 2014, p. 792). Sa teneur correspond, pour l'essentiel, à celle de l'article 21A de la loi genevoise déférée au Tribunal fédéral. L'article 72 de la loi jurassienne énonce, en effet, ce qui suit : 1Afin de prévenir la commission d'un crime ou d'un délit, la police cantonale peut,