Sur cette base, il est certes envisageable de retenir que le Parlement a pensé que l'observation préventive secrète dont il est question dans la jurisprudence à laquelle il faisait allusion pouvait être effectuée au moyen de la vidéosurveillance telle qu'elle est réglée à l'article 102 LPol, mais cette vision subjective se heurte à l'interprétation faite ci-dessus de la phrase introductive de l'alinéa 1 qui énonce que l'utilisation des systèmes de vidéosurveillance se fait à des fins sécuritaires (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2 ci-dessus).