b LOP). Le message précise que la police de proximité au sens strict comprend les tâches qui se rapportent à la résolution des problèmes de sécurité locaux qui constituent des infractions de peu de gravité (graffitis, bruit, problèmes de voisinage, etc.) (JDD précité, p. 812 et 813). Il suit de là que l'exploitation de systèmes de vidéosurveillance prévue à l'article 102 LPol s'inscrit dans l'accomplissement des tâches de sécurité publique ; il n'apparaît pas que l'observation préventive secrète relève de telles tâches, mais bien plutôt de la prévention des infractions qui est une tâche de police judiciaire.