Toutefois, les commentaires du message relatifs aux dispositions générales concernant le traitement des données de police explicitent la distinction, faite à l'article 91 al. 1 LPol relatif à l'exploitation des systèmes d'information, entre les données ayant trait notamment aux missions relevant des tâches de sécurité publique et celles relevant des tâches de police judiciaire (JDD précité, p. 812 à 815, ad art. 92 du projet). Le lien peut ainsi être fait entre l'utilisation de la vidéosurveillance à des fins sécuritaires et les tâches dites de sécurité publique qui, selon l'article 91 al.