4.2.2 On ne peut pas inférer de ce qui précède que l'observation préventive secrète – mesure autour de laquelle le requérant axe son argumentation - soit visée par l'article 102 LPol. Il n'apparaît pas que l'utilisation de la vidéosurveillance dans les lieux mentionnés aux lettres a à f, en particulier lorsqu'il s'agit des accès extérieurs aux bâtiments de la police, des axes routiers, des tunnels et de la voie publique, se prête à une mesure d'observation préventive secrète, telle que celle qui fait l'objet de la jurisprudence fédérale. 8