La Constitution jurassienne conçoit ainsi l'ordre public au sens large, en reprenant, de manière substantielle, les biens juridiques que l'Etat et les communes doivent protéger en assurant l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sécurité, la santé, la moralité et la bonne foi publiques, conformément à la définition consacrée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'Assemblée constituante a en revanche renoncé à prévoir un second alinéa à l'article 54 portant sur le rôle de la police dans le maintien de l'ordre (MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, vol. I, n. 1 et 2 ad art.