La section 12 de la Constitution cantonale sous laquelle figure l'article 54 comme disposition unique est intitulée "L'ordre public". La Constitution jurassienne conçoit ainsi l'ordre public au sens large, en reprenant, de manière substantielle, les biens juridiques que l'Etat et les communes doivent protéger en assurant l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sécurité, la santé, la moralité et la bonne foi publiques, conformément à la définition consacrée par la jurisprudence du Tribunal fédéral.