4.2.1 A l'article 1er al. 1 LPol, il est fait référence à la sécurité publique, notion juridiquement indéterminée. Cette disposition rappelle la mission générale de la police cantonale qui est de veiller à la sécurité et à l'ordre publics. Dans le préambule de la loi, il est d'ailleurs fait mention de l'article 54 de la Constitution cantonale, à teneur duquel "l'Etat et les communes assurent l'ordre public, la sécurité et la tranquillité". La section 12 de la Constitution cantonale sous laquelle figure l'article 54 comme disposition unique est intitulée "L'ordre public".