L'essentiel de son argumentation est tiré de l'ATF 140 I 381. On doit dès lors en conclure que le requérant considère, à tout le moins implicitement, que l'utilisation de la vidéosurveillance réglée à l'article 102 LPol constitue un moyen par lequel s'exerce l'observation préventive secrète que la police est autorisée à effectuer et, par conséquent, que la personne qui est observée par ce 7 moyen doit, dans tous les cas, être avertie ultérieurement de la surveillance dont elle a fait l'objet. Le Gouvernement semble adopter la même position.