Statuant sur les griefs des recourants qui critiquaient notamment le fait qu'aucune procédure d'autorisation n'était prévue s'agissant des enregistrements audio et vidéo avant leur mise en place et qu'aucun contrôle judiciaire de la mesure n'existait, le Tribunal fédéral a jugé, sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit, 6 soit le rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts privés compromis, ce qui suit :