3.3 La loi genevoise déférée au Tribunal fédéral prévoyait, à son article 21A, intitulé "Observation préventive", la possibilité pour la police d'observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles, avant l'ouverture d'une procédure pénale, afin de détecter la préparation de crimes ou de délits ou d'en empêcher la commission, aux conditions prévues à l'alinéa 1 ; lors de l'observation, la police pouvait avoir recours à des enregistrements audio ou vidéo ou à d'autres moyens techniques (al. 2).