Le requérant critique en particulier l'article 102 al. 4 LPol au motif que cette norme viole le principe de la proportionnalité au sens étroit, faute de prévoir une communication ultérieure à la personne observée, assortie d'une protection juridique effective. A l'appui de son grief, il invoque un arrêt récent du Tribunal fédéral concernant la loi sur la police du canton de Genève (TF 1C_518/2013 du 1er octobre 2014, publié depuis lors aux ATF 140 I 381), duquel il ressortirait l'obligation de 3