{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-04-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-3_2015-04-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340757ad4d9758b667dae51d02e4cb00f92974e3651c77a503273e5ab81c9327390cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340757ad4d9758b667dae51d02e4cb00f92974e3651c77a503273e5ab81c9327390cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_3", "Checksum": "2e9ab287ea052df8312ae8b61b16f87c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2015 CON 2015 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vidéosurveillance. 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Lorsqu'elle est mise en place\npar les pouvoirs publics, elle fait partie de l'activité de la police préventive. La\nsurveillance dissuasive n'a d'effet que si elle est connue et visible, puisque c'est sa\nprésence qui doit dissuader de la commission de l'infraction (MÉTILLE, Mesures\ntechniques de surveillance et respect des droits fondamentaux, 2011, nos 165 et 166\net doctrine citée ; note d'Olivier Bigler sur l'ATF 136 I 87, in RDAF 2011 I 348). La\nsurveillance invasive se distingue de la surveillance dissuasive en ce qu'elle vise à\nsurveiller discrètement une personne qui a soit commis une infraction ou qui est\nsoupçonnée d'en commettre une prochainement et qui, partant, ne s'opère pas\npubliquement ; la surveillance invasive se justifie au regard de la mission pénale de\nla police (MÉTILLE, op. cit., no 169 ; note d'Olivier Bigler précitée, p. 348) et\nl'observation secrète réglée à l'article 72 LPol en fait partie.\n\nLe Tribunal fédéral s'est également exprimé sur la problématique de la publicité de la\nvidéosurveillance destinée à sauvegarder la sécurité et l'ordre publics lorsque cette\nsurveillance est limitée géographiquement et qu'elle joue un rôle dissuasif (cf. sur le\ncaractère dissuasif de la vidéosurveillance en temps réel sous l'angle du principe de\nla base légale : TF 1C_315/2009 du 13 octobre 2010 consid. 2.2 et 3.5). Dans son\narrêt du 14 décembre 2006 portant sur la durée de conservation d'enregistrements\nde vidéosurveillance sur les places publiques, il précise qu'avec ce type de\nsurveillance qui permet une identification personnelle, le public doit être rendu attentif\nà la présence de caméras de surveillance par le biais de panneaux d'avertissement\n(ATF 133 I 77 consid. 4.2 = JT 2008 I 418 p. 423 et doctrine citée ; cf. aussi ATF 136\nI 87 consid. 8.3 = JT 2010 I 367 p. 391).\n\n5.2.3 Il suit à l'évidence de ce qui précède que le rôle dissuasif de la vidéosurveillance\nautorisée à l'article 102 LPol ne s'entend que si les installations qui permettent le\nvisionnement et/ou l'enregistrement des images (cf. art. 102 al. 2 LPol) sont signalées\nde manière adéquate, à défaut de quoi la surveillance vidéo perd son caractère\ndissuasif. L'obligation d'avertir les personnes pouvant être filmées et identifiées\nrépond par ailleurs à l'exigence de proportionnalité dont dépend l'admission de toute\nrestriction aux droits fondamentaux. C'est singulièrement la règle de l'aptitude ou de\n14\n\nl'adéquation en tant qu'aspect du principe de la proportionnalité qui est déterminante\npour justifier l'atteinte à la sphère privée et à la protection des données garanties par\nles articles 8 § 1 CEDH et 13 al. 2 Cst., ainsi qu'à la liberté personnelle, notamment\nà la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 Cst.). La règle de l'aptitude exige qu'une\nmesure étatique permette effectivement d'atteindre, ou du moins de favoriser, le but\nd'intérêt public dans lequel elle est prise (cf. parmi d'autres TANQUEREL, op. cit., no\n552). Elle est au demeurant concrétisée à l'article 47 litt. a CPDT à teneur duquel un\nsystème de vidéosurveillance ne peut être installé que s'il constitue le moyen le plus\nadéquat pour atteindre le but poursuivi. En l'espèce, si les systèmes de\nvidéosurveillance que la police est autorisée à utiliser dans les lieux mentionnés à\nl'article 102 al. 1 LPol ne sont pas signalés, il saute aux yeux qu'ils ne seront pas\naptes à réaliser le but dissuasif auquel cette surveillance est vouée, et ceci\nindépendamment de leur durée d'utilisation.\n\nIl y a lieu d'ajouter par ailleurs que le fait de filmer des personnes en nombre\nindéterminé à leur insu, en dehors d'une mesure de surveillance invasive qui justifie\nque l'opération demeure secrète, viole les droits de la personnalité et le droit à\nl'autodétermination en matière d'informations personnelles (cf. en ce sens ATF 138 II\n346 = JT 2013 I 71). Pour ce motif également, une dérogation à l'article 51 CPDT est\ncontraire au droit constitutionnel. On relèvera enfin que la nécessité d'une dérogation,\ncondition posée à l'article 3 al. 2 CPDT, n'est nullement démontrée ; au contraire, la\nvisibilité paraît indispensable à la réalisation de la fonction dissuasive d'une\ninstallation de vidéosurveillance.\n\n5.2.4 Il convient de conclure de l'examen qui précède que l'article 102 al. 4 LPol est\nmanifestement inconstitutionnel et qu'il doit par conséquent être annulé. L'alinéa 4 de\nl'article 102 LPol étant clairement séparable de l'ensemble de la loi (art. 189 al. 1\nCpa), celle-ci peut entrer en vigueur sans la disposition annulée.\n\n6. La procédure en contrôle des normes devant la Cour constitutionnelle est gratuite\n(art. 231 al. 1 Cpa).\n\n"}