{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-04-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-3_2015-04-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340757ad4d9758b667dae51d02e4cb00f92974e3651c77a503273e5ab81c9327390cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340757ad4d9758b667dae51d02e4cb00f92974e3651c77a503273e5ab81c9327390cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_3", "Checksum": "2e9ab287ea052df8312ae8b61b16f87c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2015 CON 2015 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vidéosurveillance. Information du public en cas d'utilisation des appareils pendant moins d'un mois. Observation préventive secrète et vidéosurveillance dissuasive. | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:06", "Checksum": "ea47bb2903d16128586a2a9cd5045a65", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2015 CON 2015 3\nRegeste:\nVidéosurveillance. Information du public en cas d'utilisation des appareils pendant moins d'un mois. Observation préventive secrète et vidéosurveillance dissuasive. | requête en contrôle de validité\n\n accessible au public vise en premier lieu à limiter les attitudes importunes, les actes\nde vandalismes et autres comportements inopportuns et qu'elle peut aussi être mise\nau service de la prévention générale des dangers (p. 1). Le rapport fait la distinction\nentre la vidéosurveillance dissuasive, la vidéosurveillance à titre d'observation et la\nvidéosurveillance invasive. La vidéosurveillance dissuasive a pour but de prévenir la\nmise en danger et les perturbations de la paix juridique par des actes imputables à\nl'homme. Elle se fait normalement de manière permanente et est repérable. Elle\nconsiste habituellement à utiliser des dispositifs qui enregistrent les signaux visuels\net rendent possible l'identification des différentes personnes dont l'image a été\nenregistrée. La vidéosurveillance à titre d'observation vise à prévenir les\ndérangements techniques des installations. La vidéosurveillance invasive est utilisée\nlorsqu'il s'agit de surveiller un fauteur de trouble ou un perturbateur précis ; elle n'est\npas permanente ni exposée au regard de tous, mais temporaire et cachée. Les\ndonnées acquises lors d'une vidéosurveillance effectuée à titre préventif peuvent,\ndans la mesure où elles sont enregistrées, être évaluées à un moment ultérieur et\nêtre utilisée à des fins répressives, c'est-à-dire pour clarifier un comportement\npunissable et des atteintes graves à des biens juridiques et pour rechercher l'auteur\nde l'infraction (p. 9). Le DFJP relève que les collectivités publiques estiment que la\nvidéosurveillance dissuasive a pour conséquence un recul important du vandalisme\net des agressions contre des personnes dans l'aire observée. Par ailleurs, la\nvidéosurveillance, visible pour tous, augmente le sentiment de sécurité subjective du\npublic. Elle s'avère ainsi, dans la pratique, un moyen efficace et peu onéreux de\nsurveiller les lieux sensibles lorsque les forces de sécurité disponibles s'avèrent\ninsuffisantes, quand bien même elle peut entraîner un déplacement des perturbations\nde l'ordre public vers des zones qui ne sont pas surveillées (p. 24 et 25). Sous l'angle\nde l'intérêt public, condition à toute restriction d'un droit fondamental, le DFJP estime\nqu'elle permet de garantir l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la sécurité (p. 26).\nIl rappelle enfin l'exigence d'une base légale formelle pour réglementer la\nvidéosurveillance (p. 29).\n\n5.2\n5.2.1 Le 5 septembre 2012, le Parlement jurassien a approuvé la convention intercantonale\nrelative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et\nde Neuchâtel (CPDT-JUNE / RSJU 170.41). Certaines dispositions de cette\nconvention sont consacrées à la vidéosurveillance (art. 47 à 51) ; elles fixent les\nconditions – cadre de l'installation d'un système de vidéosurveillance et rappellent en\nparticulier l'exigence, tirée du principe de la proportionnalité, selon laquelle\nl'installation doit constituer le moyen le plus adéquat pour atteindre le but poursuivi\n(art. 47 litt. a), ainsi que celle de la base légale (art. 47 litt. b). Par ailleurs, l'article 51\nCPDT exige que l'existence de l'installation soit rendue visible, avec indication de la\nbase légale sur laquelle elle se fonde, ainsi que de l'entité responsable.\n\nL'article 102 al. 4 LPol, en tant qu'il prévoit que l'utilisation de la vidéosurveillance\npour une durée inférieure à un mois n'est pas signalée, déroge à l'article 51 CPDT,\nquand bien même cette dernière disposition est de droit intercantonal et donc\nsupérieure à une norme du droit cantonal. Toutefois, dans son message relatif à la loi\n13\n\nsur la police cantonale adoptée le 28 janvier 2015, le Gouvernement expose que cette\ndérogation est autorisée, car l'article 3 al. 2 CPDT permet aux cantons concernés\nd'adopter des lois spéciales dérogeant à la convention (JDD no 18 du 17 décembre\n2014, p. 827 ad art. 103 du projet).\n\nS'il est exact que les cantons parties à la convention peuvent adopter des lois\nspéciales y dérogeant – si cela est nécessaire et dans le cadre des principes de la\nprésente convention, ainsi que le précise l'article 3 al. 2 CPDT –, l'appréciation\nfigurant dans le message du Gouvernement ne peut manifestement pas être\napprouvée pour les motifs qui suivent.\n\n"}