{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-04-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-3_2015-04-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340757ad4d9758b667dae51d02e4cb00f92974e3651c77a503273e5ab81c9327390cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340757ad4d9758b667dae51d02e4cb00f92974e3651c77a503273e5ab81c9327390cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_3", "Checksum": "2e9ab287ea052df8312ae8b61b16f87c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2015 CON 2015 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vidéosurveillance. 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Observation préventive secrète et vidéosurveillance dissuasive. | requête en contrôle de validité\n\n 2Elle peut, au besoin, avoir recours à des mesures techniques, photographiques,\n\naudio, vidéo ou de localisation.\n\n3La mesure est ordonnée par un officier de police, pour une durée d'un mois au\n\nmaximum.\n\n4Elle ne peut être prolongée au-delà d'un mois qu'avec l'approbation du Ministère\n\npublic.\n\n5Au terme de la mesure, tous les éléments recueillis sont détruits dans les trente jours\n\nsi aucune procédure pénale n'a été ouverte.\n\nA la différence de la loi genevoise, l'article 72 al. 6 LPol prévoit que \"les dispositions\ndu Code de procédure pénale suisse sont pour le reste applicables par analogie, en\nparticulier en ce qui concerne la communication à la personne ayant fait l'objet de la\nmesure\". Cet alinéa 6 renvoie ainsi aux articles 282 et 283 CPP. L'article 282 CPP\npermet au ministère public et à la police d'observer secrètement des personnes et\n11\n\ndes choses dans des lieux librement accessibles et d'effectuer des enregistrements\naudio et vidéo aux conditions posées par cette norme, lesquelles sont semblables à\ncelles mentionnées à l'article 72 al. 1 litt. a et b LPol. L'observation secrète réglée par\nle Code de procédure pénale n'a lieu qu'après la commission d'une infraction ou après\nl'ouverture d'une instruction pénale. Selon l'article 283 CPP, au plus tard lors de la\nclôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne\nqui a été observée, les motifs, le mode et la durée de l'observation (al. 1) ; des\nexceptions à la communication sont possibles aux conditions prévues à l'alinéa 2.\n\n4.3.3 En renvoyant aux dispositions précitées du Code de procédure pénale, en particulier\nà l'article 283 CPP, l'article 72 al. 6 LPol règle explicitement la question de la\ncommunication à la personne ayant fait l'objet de la mesure. Aussi, par rapport à\nl'article 102 LPol, l'article 72 de la même loi constitue une règle spéciale qui scelle le\nsort des griefs de la requête. En d'autres termes, seul l'article 72 al. 6 LPol est\napplicable à une mesure de surveillance préventive impliquant l'utilisation d'appareils\nde vidéosurveillance à des fins d'observation de personnes déterminées, quelle que\nsoit la durée de cette surveillance ; en application analogique de l'article 283 CPP, la\npersonne qui a été l'objet d'une surveillance de ce type est avertie ultérieurement, au\nterme de la mesure et quelle qu'en ait été la durée, à moins que, pour préserver des\nintérêts publics ou privés prépondérants et pour autant que les informations\nrecueillies ne soient pas utilisées - conditions cumulatives (cf. les textes en allemand\net en italien de l'article 283 al. 2 CPP ; Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n. 13 ad art.\n283 LPP) - la police soit en droit de différer ou de renoncer à la communication, à\nl'instar de ce que prévoit l'article 283 al. 2 CPP.\n\nAu vu de ce qui précède, force est de constater que l'application de l'article 102 LPol\ndoit être écartée en cas d'observation préventive secrète effectuée par la police\ncantonale avant la commission d'une infraction et donc avant l'ouverture d'une\ninstruction. Les griefs du requérant tombent ainsi à faux.\n\n5. L'article 102 al. 4 LPol doit néanmoins être annulé pour d'autres motifs que ceux\ninvoqués dans la requête, car l'inconstitutionnalité de cette disposition est manifeste\n(art. 185 al. 2 Cpa) au vu de ce qui suit.\n\n5.1 A la différence de l'article 72 LPol, la vidéosurveillance que la police cantonale peut\nutiliser à des fins sécuritaires, c'est-à-dire, ainsi qu'on l'a vu, dans le cadre de sa\nmission générale de maintien de l'ordre public et de préservation de la sécurité\npublique, ne vise pas des personnes déterminées soupçonnées de vouloir commettre\nun crime ou un délit. Elle présente pour l'essentiel un caractère dissuasif général,\nmême si les informations recueillies par ce biais peuvent être exploitées dans le cadre\nd'une poursuite pénale.\n\nDans un rapport de septembre 2007 sur la vidéosurveillance\n(http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/fedpol/aktuell/news/2007/2007-09-28/070926_\nbericht_videoueberwachungpublf.pdf), le Département fédéral de Justice et Police\n(DFJP) relève notamment que la vidéosurveillance de l'espace public et de l'espace\n12\n\n"}