{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-04-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-3_2015-04-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340757ad4d9758b667dae51d02e4cb00f92974e3651c77a503273e5ab81c9327390cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340757ad4d9758b667dae51d02e4cb00f92974e3651c77a503273e5ab81c9327390cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_3", "Checksum": "2e9ab287ea052df8312ae8b61b16f87c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2015 CON 2015 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vidéosurveillance. 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Observation préventive secrète et vidéosurveillance dissuasive. | requête en contrôle de validité\n\n A l'occasion du débat d'entrée en matière en séance plénière du Parlement, le chef\ndu Département a signalé que depuis le moment où le Gouvernement a déposé son\nprojet de loi, le Tribunal fédéral s'était prononcé dans un sens qui rendrait l'article 103\nal. 4 du projet de révision (devenu art. 102 al. 4 LOP) certainement contraire à la\nnouvelle jurisprudence et il a annoncé que le Gouvernement se rangeait à l'avis de la\nminorité de la commission (JDD précité, p. 866). Au cours de la discussion de détail,\nil a précisé que le Gouvernement avait proposé cette disposition, parce qu'il était\nconvaincu qu'elle avait une utilité dans le cadre, notamment, de la lutte contre les\nincivilités et qu'en disposant d'une caméra qui pouvait surveiller pendant un certain\nlaps de temps des secteurs \"criminogènes\", il serait possible d'économiser des\nmoyens humains (JDD no 19 du 17 décembre 2014, p. 872). La plupart des députés\nqui se sont exprimés sur cette norme, qu'ils y aient été favorables ou qu'ils s'y soient\nopposés, ont fait état de l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par le Tribunal fédéral. Le\nrapporteur de la CGF, défendant la position de la majorité de la commission favorable\nau maintien de l'alinéa 4 de l'article 102, a déclaré ne pas comprendre l'obligation de\nsignaler un système de vidéosurveillance utilisé durant moins d'un mois, car la\nsignalisation ferait perdre à ce moyen toute utilité, alors que, selon lui, il s'agit de\ndonner à la police un moyen de prévention contre la criminalité (JDD no 1 du 28\njanvier 2015, p. 28).\n\n4.2.4 Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'idée du législateur n'était pas\nclairement fixée sur le champ d'application de l'article 102 LPol. Les travaux\npréparatoires restent marqués d'une certaine confusion sur les objectifs de la\nvidéosurveillance, conçue parfois comme moyen dissuasif et préventif permettant de\nmaintenir l'ordre et la sécurité publics, parfois comme mesure de caractère répressif\net également préventif de lutte contre la délinquance et la criminalité. La référence\nconstante au cours des discussions en commission et en séance plénière du\nParlement à la jurisprudence du Tribunal fédéral annulant certaines dispositions de\nla loi genevoise sur la police cantonale ajoute des difficultés supplémentaires à la\ndétermination de la volonté du législateur jurassien quant à la portée véritable de\nl'article 102 LPol. Sur cette base, il est certes envisageable de retenir que le\nParlement a pensé que l'observation préventive secrète dont il est question dans la\njurisprudence à laquelle il faisait allusion pouvait être effectuée au moyen de la\nvidéosurveillance telle qu'elle est réglée à l'article 102 LPol, mais cette vision\nsubjective se heurte à l'interprétation faite ci-dessus de la phrase introductive de\nl'alinéa 1 qui énonce que l'utilisation des systèmes de vidéosurveillance se fait à des\nfins sécuritaires (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2 ci-dessus). En conséquence, les travaux\npréparatoires peuvent difficilement entrer en ligne de compte dans la détermination\nde la portée réelle de la norme litigieuse.\n\n4.3\n10\n\n4.3.1 Une réponse claire résulte en revanche de l'interprétation systématique horizontale.\nCette méthode d'interprétation se réfère au contexte dans lequel la norme litigieuse\nprend place dans le texte légal et à ses rapports logiques avec d'autres règles figurant\ndans la même loi ; l'interprétation du contenu de la règle peut également s'appuyer\nsur d'éventuelles notes marginales (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,\nno 432). Certaines règles auxiliaires d'interprétation formelles, destinées à aider à\nrésoudre les questions posées par une concurrence de normes au contenu différent\nmais susceptibles de s'appliquer à un même état de fait, se rattachent aussi à\nl'interprétation systématique ; tel est le cas de la règle de conflit qui veut qu'une règle\nspéciale l'emporte sur une règle générale (lex specialis derogat generali)\n(MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, Les fondements, 3ème éd.\n2012, p. 130 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général 2014, no 399).\n\n4.3.2 En l'espèce, les mesures de surveillance préventive secrètes qui, selon le requérant,\ndevraient être annoncées a posteriori à la personne qui en a fait l'objet, sont réglées\nen particulier à l'article 72 LPol. La note marginale de cet article est intitulée\n\"Observation préventive\" (cf. JDD no 18 du 17 décembre 2014, p. 792). Sa teneur\ncorrespond, pour l'essentiel, à celle de l'article 21A de la loi genevoise déférée au\nTribunal fédéral. L'article 72 de la loi jurassienne énonce, en effet, ce qui suit :\n\n1Afin de prévenir la commission d'un crime ou d'un délit, la police cantonale peut,\n\navant l'ouverture d'une instruction par la direction de la procédure, observer\nsecrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles si les\nconditions suivantes sont réalisées :\na) elle dispose d'indices suffisants laissant présumer qu'un crime ou un délit peut être\ncommis et\nb) d'autres mesures de recherche d'informations n'ont aucune chance d'aboutir ou\nsont excessivement difficiles.\n\n"}