{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-04-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-3_2015-04-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340757ad4d9758b667dae51d02e4cb00f92974e3651c77a503273e5ab81c9327390cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340757ad4d9758b667dae51d02e4cb00f92974e3651c77a503273e5ab81c9327390cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_3", "Checksum": "2e9ab287ea052df8312ae8b61b16f87c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2015 CON 2015 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vidéosurveillance. Information du public en cas d'utilisation des appareils pendant moins d'un mois. Observation préventive secrète et vidéosurveillance dissuasive. | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:06", "Checksum": "ea47bb2903d16128586a2a9cd5045a65", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2015 CON 2015 3\nRegeste:\nVidéosurveillance. Information du public en cas d'utilisation des appareils pendant moins d'un mois. Observation préventive secrète et vidéosurveillance dissuasive. | requête en contrôle de validité\n\n4.2.2 On ne peut pas inférer de ce qui précède que l'observation préventive secrète –\nmesure autour de laquelle le requérant axe son argumentation - soit visée par l'article\n102 LPol. Il n'apparaît pas que l'utilisation de la vidéosurveillance dans les lieux\nmentionnés aux lettres a à f, en particulier lorsqu'il s'agit des accès extérieurs aux\nbâtiments de la police, des axes routiers, des tunnels et de la voie publique, se prête\nà une mesure d'observation préventive secrète, telle que celle qui fait l'objet de la\njurisprudence fédérale.\n8\n\nDans son message relatif à la loi sur la police cantonale, le Gouvernement n'apporte\naucun élément d'interprétation de la notion de \"fins sécuritaires\" utilisée à l'article 102\nal. 1 LPol (cf. message du Gouvernement, Journal des débats, JDD no 18 du\n17 décembre 2014, p. 826 ad art. 103 du projet). Toutefois, les commentaires du\nmessage relatifs aux dispositions générales concernant le traitement des données de\npolice explicitent la distinction, faite à l'article 91 al. 1 LPol relatif à l'exploitation des\nsystèmes d'information, entre les données ayant trait notamment aux missions\nrelevant des tâches de sécurité publique et celles relevant des tâches de police\njudiciaire (JDD précité, p. 812 à 815, ad art. 92 du projet). Le lien peut ainsi être fait\nentre l'utilisation de la vidéosurveillance à des fins sécuritaires et les tâches dites de\nsécurité publique qui, selon l'article 91 al. 1 litt. a ch. 1 à 5 LPol, concernent\nnotamment la résolution des problèmes de sécurité locale (police de proximité au\nsens strict), la protection des personnes et des biens, ainsi que la prévention et la\nrépression des atteintes à l'ordre et à la sécurité publics, alors que la prévention des\ninfractions, notamment, relève des tâches de police judiciaire (art. 91 al. 1 litt. b LOP).\nLe message précise que la police de proximité au sens strict comprend les tâches qui\nse rapportent à la résolution des problèmes de sécurité locaux qui constituent des\ninfractions de peu de gravité (graffitis, bruit, problèmes de voisinage, etc.) (JDD\nprécité, p. 812 et 813).\n\nIl suit de là que l'exploitation de systèmes de vidéosurveillance prévue à l'article 102\nLPol s'inscrit dans l'accomplissement des tâches de sécurité publique ; il n'apparaît\npas que l'observation préventive secrète relève de telles tâches, mais bien plutôt de\nla prévention des infractions qui est une tâche de police judiciaire.\n\n4.2.3 La conclusion qui précède ne saurait, en revanche, être déduite aussi clairement de\nl'examen des discussions et délibérations sur l'article 102 LPol qui ont eu lieu au sein\nde la CGF, respectivement en séance plénière du Parlement.\n\nLors des discussions de la CGF, la vidéosurveillance a été présentée tantôt comme\nune manière préventive d'assurer l'ordre public, visant par exemple à pacifier des\nquartiers ou aussi à identifier des braqueurs, ainsi qu'à empêcher un certain nombre\nde délits (PV no 56 de la séance du 17 décembre 2014) ; auparavant, la\nvidéosurveillance a été qualifiée par le chef du Département de la Justice et de la\nPolice de surveillance préventive (PV no 54 de la séance du 20 août 2014) ; lors d'une\nséance ultérieure à laquelle ont été conviés le Préposé intercantonal à la protection\ndes données et à la transparence ainsi que la juriste du Commandement de la police\ncantonale, il a été relevé, au sujet de l'absence de signalement d'une surveillance\nvidéo pour une durée inférieure à un mois, une incohérence entre les mesures de\nrecherches policières, en particulier l'observation préventive, laquelle implique une\ninformation après coup, et l'alinéa 4 de l'article 102 LPol qui permettrait de poser des\ncaméras sans fournir d'informations (PV no 57 de la séance du 12 octobre 2014).\nLors de la séance suivante, le chef du Département et le Commandant de la police,\nprenant en compte l'avis du Préposé ainsi que la jurisprudence récente du Tribunal\nfédéral, et déduisant de celle-ci que la pose de caméras de vidéosurveillance doit être\n9\n\nsignalée et que les personnes filmées doivent être informées après coup, se sont\ndéclarés prêts à renoncer à l'alinéa 4 (PV no 59 de la séance du 12 décembre 2014).\nAu vote qui s'est tenu à la séance suivante, la majorité de la commission a toutefois\nopté pour le maintien de l'alinéa 4 (PV no 60 du 26 novembre 2014).\n\n"}