{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-04-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-3_2015-04-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340757ad4d9758b667dae51d02e4cb00f92974e3651c77a503273e5ab81c9327390cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340757ad4d9758b667dae51d02e4cb00f92974e3651c77a503273e5ab81c9327390cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_3", "Checksum": "2e9ab287ea052df8312ae8b61b16f87c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2015 CON 2015 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vidéosurveillance. Information du public en cas d'utilisation des appareils pendant moins d'un mois. Observation préventive secrète et vidéosurveillance dissuasive. | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:06", "Checksum": "ea47bb2903d16128586a2a9cd5045a65", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2015 CON 2015 3\nRegeste:\nVidéosurveillance. Information du public en cas d'utilisation des appareils pendant moins d'un mois. Observation préventive secrète et vidéosurveillance dissuasive. | requête en contrôle de validité\n\n Par ailleurs, l'article 283 al. 1 CPP prévoit une telle communication a posteriori des\nmotifs, du mode et de la durée de l'observation à la personne concernée. Or, le risque\nque des mesures d'investigation soient ordonnées à tort peut être considéré comme\nétant plus élevé dans la phase préventive qu'après l'ouverture d'une enquête pénale\nqui suppose l'existence d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des\ndélits ont été commis : ces mesures permettent en effet une atteinte à la sphère privée\nd'individus n'ayant pas encore commis d'acte pénalement répréhensible. La\ncommunication ultérieure a en outre l'avantage de diminuer le risque que les preuves\nobtenues lors de l'observation préventive soient déclarées inexploitables dans la\nprocédure pénale qui pourrait s'ouvrir par la suite. Plusieurs législations cantonales\nprévoient une telle communication a posteriori (…).\n\nCe droit à l'information a posteriori peut cependant contenir des exceptions pour\npréserver l'efficacité et la confidentialité des mesures prises, à l'instar de ce que\nprévoit l'article 283 al. 2 CPP. Si le législateur genevois est tenu de prévoir le principe\nd'une communication ultérieure à la personne observée, il peut toutefois assortir cette\nobligation d'exceptions.\n\nIl résulte de ce qui précède que l'atteinte à la sphère privée opérée par l'art. 21A al. 2\nLPol/GE viole le principe de la proportionnalité au sens étroit, faute de prévoir une\ncommunication ultérieure à la personne observée assortie de protection juridique\neffective. Il y a donc lieu d'annuler cette disposition\" (arrêt précité, consid. 4.5.1 p.\n390 et 391).\n\n4.\n4.1 Le requérant confronte l'alinéa 4 de l'article 102 LPol - qui prévoit expressément\nqu'une utilisation inférieure à un mois d'un système de vidéosurveillance n'est pas\nsignalée - à la jurisprudence citée ci-dessus. L'essentiel de son argumentation est tiré\nde l'ATF 140 I 381. On doit dès lors en conclure que le requérant considère, à tout le\nmoins implicitement, que l'utilisation de la vidéosurveillance réglée à l'article 102 LPol\nconstitue un moyen par lequel s'exerce l'observation préventive secrète que la police\nest autorisée à effectuer et, par conséquent, que la personne qui est observée par ce\n7\n\nmoyen doit, dans tous les cas, être avertie ultérieurement de la surveillance dont elle\na fait l'objet. Le Gouvernement semble adopter la même position.\n\n4.2 La portée de l'article 102 LPol n'est pas claire. Selon son alinéa 1, l'utilisation de la\nvidéosurveillance dans les lieux qui sont mentionnés aux lettres a à f poursuit des fins\n\"sécuritaires\". Il convient de déterminer ce que ce terme recoupe.\n\n4.2.1 A l'article 1er al. 1 LPol, il est fait référence à la sécurité publique, notion juridiquement\nindéterminée. Cette disposition rappelle la mission générale de la police cantonale\nqui est de veiller à la sécurité et à l'ordre publics. Dans le préambule de la loi, il est\nd'ailleurs fait mention de l'article 54 de la Constitution cantonale, à teneur duquel\n\"l'Etat et les communes assurent l'ordre public, la sécurité et la tranquillité\". La section\n12 de la Constitution cantonale sous laquelle figure l'article 54 comme disposition\nunique est intitulée \"L'ordre public\". La Constitution jurassienne conçoit ainsi l'ordre\npublic au sens large, en reprenant, de manière substantielle, les biens juridiques que\nl'Etat et les communes doivent protéger en assurant l'ordre public, à savoir la\ntranquillité, la sécurité, la santé, la moralité et la bonne foi publiques, conformément\nà la définition consacrée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'Assemblée\nconstituante a en revanche renoncé à prévoir un second alinéa à l'article 54 portant\nsur le rôle de la police dans le maintien de l'ordre (MORITZ, Commentaire de la\nConstitution jurassienne, vol. I, n. 1 et 2 ad art. 54 ; cf. aussi la référence à JOAC no\n4 p. 43 et 44).\n\nDans le cadre de sa mission générale de veiller à la sécurité et à l'ordre publics, à\nsavoir l'ordre public au sens étroit par rapport à celui qui fait l'objet de l'article 54 CJU,\nla police cantonale se voit attribuer diverses tâches par l'article 8 al. 1 de la loi adoptée\nle 28 janvier 2015, notamment celles de veiller au respect des institutions\ndémocratiques, en particulier en assurant l'exécution et l'observation des lois (litt. a),\nde prévenir et réprimer les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (litt. b), d'assurer\nla protection des personnes et des biens (litt. d), de mener des actions de prévention,\nd'information, d'éducation et de répression (litt. e), etc. Les fins \"sécuritaires\" visées\npar l'article 102 al. 1 LPol peuvent ainsi correspondre à certaines des missions\ndéfinies à l'article 8 al. 1 LPol, lesquelles sont de natures diverses. Cette diversité est\npar ailleurs confirmée indirectement par l'énumération des lieux susceptibles d'être\nsurveillés au moyen de caméras vidéo. Il en découle principalement que la\nvidéosurveillance a pour finalités de prévenir et réprimer les atteintes à la sécurité et\nà l'ordre publics, d'assurer la protection des personnes et des biens et de mener des\nactions de prévention et de répression (cf. les lettres b, d, et e de l'art. 8 al. 1 LPol).\n\n"}