{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-04-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-3_2015-04-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340757ad4d9758b667dae51d02e4cb00f92974e3651c77a503273e5ab81c9327390cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340757ad4d9758b667dae51d02e4cb00f92974e3651c77a503273e5ab81c9327390cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_3", "Checksum": "2e9ab287ea052df8312ae8b61b16f87c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2015 CON 2015 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vidéosurveillance. 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Observation préventive secrète et vidéosurveillance dissuasive. | requête en contrôle de validité\n\n Par conséquent, la Cour constitutionnelle peut annuler une disposition contestée pour\nun motif qui n'a pas été invoqué, à condition que l'inconstitutionnalité soit manifeste\n(RJJ 2005, p. 259 consid. 10.3 ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure\nadministrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 704 et autres\nréférences citées).\n\n3.\n3.1 Dans l'arrêt auquel le requérant se réfère à l'appui de ses griefs et sur lequel il fonde\nson argumentation (ATF 140 I 381 rendu le 1er octobre 2014), le Tribunal fédéral\nrappelle qu'à teneur de l'article 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa\n5\n\nvie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle\nétablit par la poste et les télécommunications. L'alinéa 2 de cette disposition précise\nque toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui\nla concernent.\n\nL'article 13 Cst. protège ainsi la vie privée dans une acception large, qui comprend la\nprotection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les\ncomportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi\nque, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont\npas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers des\nprocédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa\nconsidération sociale (ATF 137 II 371 consid. 6.1). Dans le domaine de la protection\ndes données, le droit à l'autodétermination en matière d'informations personnelles,\nconsacré par la Constitution (art. 13 al. 2 Cst. et art. 8 CEDH), garantit que l'individu\ndemeure en principe maître des données le concernant, indépendamment du degré\nde sensibilité effectif des informations en cause (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; 138 II\n346 consid. 8.2 et réf. cit. = JT 2013 I 71).\n\n3.2 Dans son arrêt du 1er octobre 2014, le Tribunal fédéral relève que la loi cantonale\ngenevoise soumise à son examen distinguait trois mesures : l'observation préventive,\nles recherches préventives secrètes et l'enquête sous couverture.\n\nL'observation préventive y est définie comme une mesure de surveillance qui\nintervient avant la commission d'une infraction et donc avant l'ouverture d'une\nprocédure pénale, afin d'empêcher des infractions. Elle porte sur une personne ou\nune chose déterminée et s'étend sur une période relativement longue ou, du moins,\nelle doit avoir été planifiée pour une certaine durée. Elle n'est envisageable que dans\ndes lieux librement accessibles au public et peut faire l'objet d'enregistrements audio\nou vidéo. Au contraire des recherches préventives secrètes et de l'enquête sous\ncouverture, un contact direct entre l'observateur et la personne cible n'est pas prévu.\nAu-delà de trente jours, l'autorisation du procureur de permanence est requise (ATF\n140 I 381 consid. 4.2.1).\n\n3.3 La loi genevoise déférée au Tribunal fédéral prévoyait, à son article 21A, intitulé\n\"Observation préventive\", la possibilité pour la police d'observer secrètement des\npersonnes et des choses dans des lieux librement accessibles, avant l'ouverture\nd'une procédure pénale, afin de détecter la préparation de crimes ou de délits ou d'en\nempêcher la commission, aux conditions prévues à l'alinéa 1 ; lors de l'observation,\nla police pouvait avoir recours à des enregistrements audio ou vidéo ou à d'autres\nmoyens techniques (al. 2).\n\nStatuant sur les griefs des recourants qui critiquaient notamment le fait qu'aucune\nprocédure d'autorisation n'était prévue s'agissant des enregistrements audio et vidéo\navant leur mise en place et qu'aucun contrôle judiciaire de la mesure n'existait, le\nTribunal fédéral a jugé, sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit,\n6\n\nsoit le rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts privés compromis, ce qui\nsuit :\n\n\"… Il s'agit de trouver un équilibre entre le droit à la sphère privée et la nécessité de\nprévoir une observation préventive pour protéger la société. Une manière d'établir\nune garantie pour se protéger d'un éventuel abus et de pouvoir contrôler le travail de\nla police est d'avertir après coup la personne visée de la surveillance dont elle a fait\nl'objet et de lui donner la possibilité de recourir (MÉTILLE, op. cit. [Mesures techniques\nde surveillance et respect des droits fondamentaux, 2011], n. 262-264). En effet, si\non ne l'avise pas des mesures prises à son insu, l'intéressé ne peut guère en principe\nen contester rétrospectivement la légalité en justice. Il n'y a par conséquent pour la\npersonne observée aucune possibilité de recourir contre les mesures adoptées (…).\n\n"}