{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-04-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-3_2015-04-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340757ad4d9758b667dae51d02e4cb00f92974e3651c77a503273e5ab81c9327390cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340757ad4d9758b667dae51d02e4cb00f92974e3651c77a503273e5ab81c9327390cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_3", "Checksum": "2e9ab287ea052df8312ae8b61b16f87c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2015 CON 2015 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vidéosurveillance. 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Conformément à ce qu'exige l'article 182 al. 2 Cpa, le Bureau du Parlement a produit,\nle 20 février 2015, des extraits des procès-verbaux de la Commission parlementaire\nde gestion et des finances (CGF) qui a examiné le projet de loi sur la police cantonale,\nainsi que le Journal des débats du Parlement relatif à la première et à la deuxième\nlectures de cette loi et le message du Gouvernement au Parlement. Il a également\ncommuniqué à la Cour constitutionnelle le rapport de consultation sur l'avant-projet\nde loi.\n\nA la demande du juge instructeur, il a également fourni, le 16 mars 2015, les extraits\ndes procès-verbaux de la CGF portant sur les articles 72 à 74 de la loi sur la police\ncantonale.\n\nE. Le Gouvernement a pris position le 3 mars 2015. Il s'en remet à décision de justice et\ninvite la Cour constitutionnelle à statuer ce que de droit sur la requête. Il expose que\nla disposition dont la constitutionnalité est contestée faisait à l'origine partie du projet\nde loi transmis au Parlement (art. 103 al. 4 du projet), mais, compte tenu des\ndéveloppements jurisprudentiels intervenus dans l'intervalle, il a par la suite considéré\nque l'adoption de cette disposition n'était plus défendable juridiquement, de sorte qu'il\nen a proposé la suppression pure et simple devant la commission parlementaire et\nlors des débats. Il n'entend pas revenir sur cette position à laquelle il renvoie.\n\nEn droit :\n\n1. A teneur des articles 104 al. 1 CJU, 177 et 185 al. 1 Cpa, la Cour constitutionnelle du\nTribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité\ndes lois et leur conformité au droit fédéral ainsi qu'aux autres normes de droit\nsupérieur.\n\nUn groupe parlementaire a notamment qualité pour former une requête (art. 178 litt.\nb Cpa). La qualité pour requérir le contrôle de la constitutionnalité de l'article 102 al.\n4 LPol doit être reconnue au Groupe CS-POP et Verts du Parlement jurassien. Le\nrequérant est en outre légitimé à agir par … (cf. RJJ 2003, p. 1 consid. 1a non publié ;\narrêt de la Cour constitutionnelle du 9 septembre 2002 non publié consid. 1a et réf.\ncit.; BOLKENSTEYN, Le contrôle des normes, spécialement par les cours\nconstitutionnelles cantonales, thèse 2014, p. 202 et réf. cit.).\n\nPour le surplus, la requête respecte les formes et délai fixés aux articles 177ss Cpa.\nIl convient dès lors d'entrer en matière sur le fond de l'affaire.\n\n2.\n4\n\n2.1 Saisie d'une requête en contrôle de la constitutionnalité d'une loi, la Cour\nconstitutionnelle doit examiner si celle-ci est conforme au droit fédéral, au droit\ninternational, à la Constitution cantonale et au droit intercantonal (art. 185 al. 1 Cpa).\n\nElle n'annule la loi attaquée que si celle-ci ne se prête à aucune interprétation\nconforme au droit invoqué ou si, en raison des circonstances, sa teneur fait craindre\navec une certaine vraisemblance qu'elle soit interprétée de façon contraire au droit\nsupérieur. Dans le cadre d'un contrôle abstrait, si une norme semble compatible avec\nla Constitution, au regard des circonstances ordinaires que le législateur devait\nconsidérer, elle ne sera pas annulée pour le seul motif qu'on ne peut exclure\nabsolument l'éventualité de son application inconstitutionnelle à des cas particuliers.\nPour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits en\ncause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme,\nune protection juridique suffisante, et des circonstances concrètes dans lesquelles\nladite norme sera appliquée, en particulier la qualité des organes chargés de cette\napplication (en ce sens : RJJ 2008, p. 21 consid. 3.2 et arrêts cités ; cf. aussi ATF\n140 I 2 consid. 4 ; 137 I 31 consid. 2 ; 135 II 243 consid. 2 ; TF 1C_251/2014 du 17\njanvier 2015 consid. 2.1 ; tous avec références).\n\nSelon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation\nlittérale). Lorsque le texte n'est pas clair et qu'il revêt plusieurs acceptions possibles,\nsa portée réelle doit être déterminée en la dégageant de tous les éléments à\nconsidérer, soit notamment des travaux préparatoires (méthode historique), de la\nfinalité de la norme (raisonnement téléologique) ou encore de sa relation avec\nd'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la\ndisposition dans son contexte est également important (ATF 130 II 65 consid. 4.2 et\narrêts cités ; RJJ 2008, p. 21 consid. 3.2 p. 29 et arrêts cités). Si plusieurs\ninterprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la\nConstitution (ATF 139 V 307 consid. 6.3 ; 130 II 65 consid. 4.2). S'agissant des\ntravaux préparatoires, ils ne peuvent être pris en compte que s'ils apportent une\nréponse claire à la question litigieuse (ATF 139 II 78 consid. 2.4 et arrêts cités).\n\n2.2 L'article 185 al. 2 Cpa précise que la Cour constitutionnelle est limitée dans son\nexamen aux griefs invoqués, sauf lorsque la loi est manifestement contraire au droit\nsupérieur.\n\n"}