Le Tribunal fédéral rappelle qu'il s'impose une certaine retenue lorsqu'il examine les barèmes fiscaux des cantons. En particulier, il ne saurait examiner des positions tarifaires isolées ou l'aménagement du barème en lui-même (ATF 114 Ia 321 consid. 3b ; 104 Ia 248 consid. 4d), du moment que les articles 8 et 127 al. 2 Cst. ne prescrivent pas de modèle particulier d'imposition ni d'évolution spécifique du barème (ATF 133 I 206 précité consid. 8.2 = RDAF 2007 II p. 521).