S'il n'est pas possible de réaliser une égalité absolue, il suffit que la réglementation n'aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement plus lourde ou à une inégalité systématique à l'égard de certaines catégories de contribuables (ATF 133 II 305 consid. 5.1 ; cf. aussi AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd. 2013, no 1060 et VALLENDER/WIEDERKEHR, op. cit., n. 27 ad art. 127 ; tous avec références).