principe, les charges de l'Etat doivent être réparties de manière équitable en fonction de la capacité économique des citoyens (cf. ATF 133 I 206 précité consid. 7.1 et doctrine citée ; TF 2C_1194/2013 du 30 mars 2015 consid. 9.2 in fine et doctrine citée ; OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd. 2012, p. 37 no 24). Le Tribunal fédéral précise qu'il n'est que justice de ne pas réclamer le paiement de l'impôt à quelqu'un qui n'en a pas les moyens (ATF 133 I 206 consid. 7.2).