3. 3.1 A teneur de l'article 122 CJU, les contribuables participent solidairement, selon leur capacité économique, aux charges de l'Etat et des communes. Cette norme constitutionnelle cantonale n'a toutefois pas une portée plus étendue et n'est pas plus précise que l'article 127 al. 2 de la Constitution fédérale qui prévoit que, dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.