que le requérant n'explique pas en quoi la procédure législative aurait été entachée d'irrégularités essentielles. La motivation de ses griefs est insuffisante et ne permet donc pas à la Cour constitutionnelle de se prononcer. Par ailleurs, même si des particularités inhabituelles ont caractérisé la procédure législative, son inconstitutionnalité n'apparaît pas manifeste, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs d'ordre formel du requérant.