La mesure 118 instaure un impôt minimal sur le revenu (art. 35a LI) et un impôt minimal sur le bénéfice (art. 77a LI), ainsi que le principe du prélèvement à la source de l'impôt minimal sur le revenu (art. 120 al. 4bis et 123 al. 4bis LI). L'article 35a nouveau a la teneur suivante : 1Un impôt cantonal minimal sur le revenu de 50 francs est perçu si ce montant excède celui calculé selon les articles 2 et 35. Les impôts communal et paroissial sont calculés en proportion. 2Pour autant que leur revenu imposable soit égal à zéro, les mineurs, les bénéficiaires