{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-06-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-2_2015-06-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739295d12a2a20f217a8a1af1d66e1b20ea79fa3d27588b91b38d2216346442ab8290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739295d12a2a20f217a8a1af1d66e1b20ea79fa3d27588b91b38d2216346442ab8290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_2", "Checksum": "a8b4bede8a23fd36ee6b007e7ecdf1cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 11.06.2015 CON 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Egalité de traitement en matière fiscale. 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Sur ce point, en effet, le\nGouvernement ne fournit aucune justification pertinente ; il se borne à déclarer qu'il\nn'était pas \"opportun\" de fixer un montant différent pour l'impôt minimal, basé sur un\ntaux unitaire, entre les personnes ayant un revenu imposable entre CHF 0.- et\nCHF 13'600.- ou CHF 7'300.- selon leur statut, et qu'il n'était pas possible d'atteindre\nune égalité absolue entre ces différents contribuables. Il n'explique cependant pas\npourquoi la fixation de l'impôt des personnes concernées calculé sur un taux unitaire\nn'était pas opportune ni possible. Il apparaît au contraire qu'un taux progressif à partir\nd'un montant minimum de revenu imposable est envisageable ou, à tout le moins, un\ntaux unitaire proportionnel fixe, sous la forme d'une flat tax, qui n'est en soit pas\nincompatible avec le principe de l'imposition selon la capacité économique. C'est le\nlieu de préciser que l'impôt minimal des personnes morales exploitant une entreprise\ninstitué dans le canton de Vaud, que le Tribunal fédéral n'a pas jugé inconstitutionnel\ndans une jurisprudence citée par le Gouvernement (TF 2C_272/2009 du 28 octobre\n2009 et arrêt du 17 mars 2009 du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit\nadministratif et public, publiés in RDAF 2010 II 221ss), est calculé sur la base d'un\ntaux fixe (cf. art. 126 LI VD et arrêt du TC VD précité consid. 3c) et ne constitue donc\npas une charge d'un montant forfaitaire unique.\n\nL'imposition d'un montant forfaitaire unique à la charge des contribuables visés à\nl'article 35a LI revient à répartir de manière identique la charge fiscale entre les\ncontribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt ordinaire. Le schématisme absolu de\ncette tarification ne trouve aucune justification d'ordre administratif et pratique. A juste\ntitre, le Gouvernement ne prétend même pas que la perception de l'impôt minimal\nauprès des contribuables visés serait plus aisée qu'un impôt calculé sur la base d'un\ntaux proportionnel.\n14\n\n6.3 On peut enfin se demander si les exceptions prévues à l'alinéa 2 de l'article 35a LI\nsont de nature à justifier le principe d'un impôt minimal parce qu'elles le rendraient\nplus social. Selon le Gouvernement, l'article 35a al. 2 exonère de l'impôt minimal les\ncatégories de personnes les plus démunies, à savoir celles au bénéfice de l'aide\nsociale et des prestations complémentaires AVS/AI d'une part, et, d'autre part, les\nmineurs, les étudiants majeurs et les apprentis majeurs afin d'éviter de ne pas charger\nencore plus fiscalement les parents qui, dans la majorité des cas, auraient dû\nassumer cet impôt.\n\nComme le relève le Gouvernement, cette exonération concerne 32 % des\ncontribuables qui ne paient pas l'impôt selon le système actuel, soit environ 3'600\ncontribuables, alors que 7'600 contribuables seront assujettis à l'impôt minimal.\nL'exonération n'aura donc qu'un effet limité, compte tenu en particulier du fait qu'elle\nn'entre pas en considération à partir d'un revenu imposable de CHF 1.-. L'exonération\nprévue à l'article 35a al. 2 LI rend certes le principe de l'imposition minimale\nfiscalement juste pour ceux qui en sont exemptés, mais évidemment pas pour les\nautres qui constituent la très grande majorité (68 %) de ceux qui ne paient aucun\nimpôt selon le système actuel.\n\n7. Il suit de ce qui précède que l'impôt minimal tel que conçu à l'article 35a LI est dénué\nde toute justification objectivement fondée. La solution adoptée par le législateur est\ndonc arbitraire. Il convient dès lors d'annuler cette disposition.\n\nL'annulation de l'article 35a LI rend sans objet les autres dispositions adoptées le\n17 décembre 2014 sur le prélèvement à la source de l'impôt minimal sur le revenu.\nQuand bien même le requérant ne paraît pas avoir la qualité pour s'en prendre à\nl'article 120 al. 4bis LI et qu'il n'a pas attaqué l'article 123 al. 4bis LI, il convient\nd'annuler formellement ces dispositions compte tenu du rapport étroit qu'elles ont\navec l'article 35a LI.\n\n8. La procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite (art. 231 Cpa). Il n'y a pas\nlieu d'allouer de dépens au requérant qui n'en a pas demandés et qui n'a pas eu de\nfrais de représentation.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CONSTITUTIONNELLE\n\nconstate\n\nque l'article 35a de la loi d'impôt adopté par le Parlement le 17 décembre 2014 est contraire à\nla Constitution ; partant,\n\nannule\n15\n\nl'article 35a ainsi que les articles 120 al. 4bis et 123 al. 4bis de la loi d'impôt ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite ;\n\nn'alloue pas\n\nde dépens ;\n\nordonne\n\nla publication du présent arrêt au prochain Journal officiel ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\n"}