{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-06-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-2_2015-06-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739295d12a2a20f217a8a1af1d66e1b20ea79fa3d27588b91b38d2216346442ab8290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739295d12a2a20f217a8a1af1d66e1b20ea79fa3d27588b91b38d2216346442ab8290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_2", "Checksum": "a8b4bede8a23fd36ee6b007e7ecdf1cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 11.06.2015 CON 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Egalité de traitement en matière fiscale. 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Pour un couple marié avec un\nrevenu de CHF 13'600.-, le taux sera de 0,36 %, et de 1 % si son revenu ascende à\nCHF 5'000.-.\n\nL'effet dégressif de l'impôt minimal est confirmé, d'une autre manière, par les\nexemples pratiques proposés par le Gouvernement dans les annexes jointes à son\nmémoire de réponse. Les simulations effectuées sur la base des données de l'année\nfiscale 2015 sont destinées à illustrer l'effet de l'introduction de l'impôt minimal de\nCHF 87.40 (impôt cantonal, communal et paroissial) en pourcent du revenu net\nobtenu par un contribuable catholique domicilié à Delémont. Le Gouvernement\nexpose qu'un apprenti ou un étudiant réalisant un revenu annuel net de CHF 5'000.-\nne sera pas assujetti à l'impôt minimal dans la mesure où son revenu imposable\nrestera fixé à CHF 0.-. Dès CHF 7'500.- de revenu annuel net, il sera\nvraisemblablement assujetti à l'impôt minimal et une imposition ordinaire aura en\nprincipe lieu dès CHF 17'000.- de revenu net. En pourcent de son revenu annuel net,\nle montant de l'impôt minimal représentera pour cet apprenti ou cet étudiant 1,17 %\nd'un revenu net de CHF 7'500.-, 0,87 % d'un revenu net de CHF 10'000.- et 0,70 %\nd'un revenu net de CHF 12'500.-, alors qu'en comparaison, un apprenti ou un étudiant\nréalisant un revenu annuel net de CHF 17'000.- se verra assujetti à un impôt ordinaire\nqui représentera 0,94 % dudit revenu (CHF 159.70). Les autres exemples donnés par\nle Gouvernement illustrent le même effet dégressif de l'impôt minimum par rapport au\nrevenu net des contribuables concernés.\n\n5.3 Cela étant, la courbe d'imposition ne se caractérise pas par une évolution régulière :\nelle descend dans la tranche des revenus imposables les plus faibles et monte à partir\nde l'imposition ordinaire sur la base des taux progressifs. Le taux fiscal des revenus\nles plus bas est ainsi plus élevé que les taux moyens frappant de plus hauts revenus.\nLa courbe revêt ainsi un caractère inhabituel marqué qui illustre l'inégalité de\ntraitement que génère l'introduction de l'impôt minimal forfaitaire.\n\nL'inégalité fiscale est patente lorsque les plus démunis paient un impôt\nproportionnellement plus élevé que ceux qui le sont moins. Le fait que le montant brut\nde l'impôt (CHF 87.40) est \"abordable\" – selon la qualification qu'en fait le\nGouvernement et sur laquelle il n'y a pas lieu de se prononcer – ne change rien à ce\nconstat.\n13\n\n6. Il reste à examiner ce qui peut justifier l'inégalité de traitement entre les contribuables\nfrappés d'une charge fiscale forfaitaire par rapport à ceux qui sont soumis à un\nbarème d'imposition aux taux progressifs satisfaisant au principe de la capacité\néconomique d'une part, et, d'autre part, ce qui justifie que les personnes visées à\nl'article 35a LI soient toutes tenues de payer un montant d'impôt identique en dépit\nde leur situation de revenus différente.\n\n6.1 Un premier motif avancé par le Gouvernement doit être écarté d'entrée de cause : la\ncouverture des frais de dossier que permettrait la perception d'un impôt minimal\npourrait, éventuellement, faire l'objet d'un émolument administratif, à l'instar de ce que\nsemble prévoir la législation genevoise citée par le Gouvernement, mais pas d'un\nimpôt direct sur le revenu. Ce motif n'est donc pas inhérent à la matière dont il s'agit.\n\n6.2 Le Gouvernement invoque ensuite la relation de citoyenneté entre les contribuables\net l'Etat jurassien (cf. Message du 7 octobre 2014 – liste des mesures OPTI-MA, no\n118).\n\n"}