{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-06-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-2_2015-06-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739295d12a2a20f217a8a1af1d66e1b20ea79fa3d27588b91b38d2216346442ab8290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739295d12a2a20f217a8a1af1d66e1b20ea79fa3d27588b91b38d2216346442ab8290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_2", "Checksum": "a8b4bede8a23fd36ee6b007e7ecdf1cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 11.06.2015 CON 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Egalité de traitement en matière fiscale. 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Il en est de même de ceux qui paient\nactuellement des impôts, mais moins de CHF 50.- pour l'impôt d'Etat ; selon les\ninformations fournies par le Gouvernement, cela concerne les contribuables dont le\nrevenu se situe entre CHF 11'900.- et CHF 13'600.-, respectivement entre\nCHF 6'500.- et CHF 7'300.-.\n\nDans son mémoire de réponse, le Gouvernement expose que l'instauration d'un impôt\nminimal constitue un abaissement de la zone franche d'impôt en fixant un nouveau\nbarème, tout en précisant que la terminologie d'impôt \"minimal\" doit surtout être vue\ncomme une adaptation du barème, laquelle relève de l'appréciation du législateur. Il\nconsidère que ce nouveau barème constituera un nouveau palier, comme il y en a\nd'autres dans la loi d'impôt.\n4.3 L'analyse du Gouvernement ne peut pas être suivie. L'instauration d'un impôt\nminimal, si elle correspond effectivement à la fixation d'un nouveau barème, ne\nconstituera pas un nouveau palier assimilable à ceux établis à l'article 35 LI en\nfonction de tranches de revenus auxquelles des taux progressifs sont applicables. Au\ncontraire, le nouveau barème applicable aux revenus imposables entre CHF 0.- et\n11\n\nCHF 13'600.-, respectivement entre CHF 0.- et CHF 7'300.- applique un montant\nforfaitaire unique pour tous les contribuables concernés, quels que soient leurs\nrevenus compris dans la fourchette. Ce nouveau barème ne se conforme dès lors pas\nà la réglementation prévoyant des taux progressifs pour l'impôt ordinaire. Il s'ensuit\nqu'avec l'adoption de l'article 35a LI, deux systèmes différents d'imposition sur le\nrevenu coexistent, de sorte que les contribuables jurassiens ne sont pas soumis au\nmême régime. L'imposition des tranches inférieures de revenus, à savoir celle entre\nCHF 0.- et CHF 13'600.- et celle entre CHF 0.- et CHF 7'300.-, ne répond pas à la\nmême règle que celle applicable aux autres tranches à l'intérieur du système établi\npar la loi d'impôt. Le principe d'unicité de la réglementation du barème est ainsi violé\net l'égalité des rapports entre les tranches est rompue par le fait que l'impôt minimal\nforfaitaire s'écarte des règles inhérentes au barème progressif.\n\n4.4 On ne saurait non plus suivre la démonstration du Gouvernement qui, tout en se\ndisant conscient que le nouveau barème sera le même pour les contribuables qui ont\nun revenu imposable de CHF 0.- à CHF 13'600.- ou à CHF 7'300.- selon leur statut,\nconsidère que, dans la loi d'impôt actuellement en vigueur, des contribuables ayant\nune capacité contributive différente sont néanmoins taxés de manière similaire sans\nque cela crée une inégalité de traitement flagrante.\n\nPour aboutir à cette conclusion, le Gouvernement part du constat que les taux\nunitaires de l'impôt (art. 35 al. 1 et 2 LI), bien qu'ils soient progressifs, \"supposent\nqu'un même pourcentage s'applique pour des tranches de revenus imposables\nrelativement différent(e)s et donc concernant des contribuables ayant une capacité\ncontributive différente\". Il cite en exemple les contribuables taxés selon l'article 35 al.\n2 LI pour lesquels un taux de charge fiscale marginale de 3,364 % s'appliquera en\n2015 uniformément aux tranches imposables entre CHF 13'700.- et CHF 26'800.-, ou\nencore de 5,244 % aux tranches de revenus imposables situées en CHF 47'200.- et\nCHF 86'700.-. Le Gouvernement omet toutefois un élément fondamental dans sa\ncomparaison : les contribuables actuellement exonérés de l'impôt sur le revenu ne\nseront pas taxés, en application de l'article 35a nouveau, sur la base d'un même\npourcentage pour les tranches de CHF 0.- à CHF 13'600.- et de CHF 0.- à CHF 7'300.-\n, mais seront imposés d'un montant forfaitaire unique. Les bases de l'imposition sont\ndonc manifestement différentes selon que sont appliqués les barèmes progressifs\nordinaires de l'article 35 LI ou le barème spécial de l'article 35a LI.\n\nForce est dès lors de conclure que l'introduction du nouveau barème est contraire au\nprincipe de l'universalité de l'impôt qui suppose que toutes les personnes ou groupes\nde personnes soient imposés selon les mêmes règles, créant ainsi une inégalité des\nrapports entre contribuables jurassiens.\n\n5.\n5.1 C'est le revenu imposable qui détermine la mesure dans laquelle une personne peut\ncontribuer financièrement aux charges de l'Etat.\n12\n\nOr, à l'intérieur du barème prévu à l'article 35a LI, le montant de l'impôt n'est pas\ncalculé en proportion des revenus imposables des contribuables concernés. Il n'est\ntout simplement pas tenu compte de la capacité contributive de ces derniers, puisque\nchacun est appelé à payer le même montant, que son revenu imposable soit de\nCHF 0.- ou qu'il soit supérieur, jusqu'à CHF 13'600.- ou CHF 7'300.- selon son statut.\n\n"}