{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-06-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-2_2015-06-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739295d12a2a20f217a8a1af1d66e1b20ea79fa3d27588b91b38d2216346442ab8290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739295d12a2a20f217a8a1af1d66e1b20ea79fa3d27588b91b38d2216346442ab8290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_2", "Checksum": "a8b4bede8a23fd36ee6b007e7ecdf1cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 11.06.2015 CON 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Egalité de traitement en matière fiscale. Introduction d'un impôt minimal forfaitaire sur le revenu des personnes physiques. | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:59", "Checksum": "a4badd6dbd50dc63695c9b050c32a2ab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 11.06.2015 CON 2015 2\nRegeste:\nEgalité de traitement en matière fiscale. Introduction d'un impôt minimal forfaitaire sur le revenu des personnes physiques. | requête en contrôle de validité\n\n Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal fédéral relève que ces principes exigent\nque l'imposition de chaque tranche de revenus réponde à l'intérieur du système et en\ncomparaison avec les autres tranches de revenus aux mêmes règles, soit fondée\nobjectivement et se tienne dans un rapport raisonnable (arrêt précité consid. 9.3 =\nRDAF précitée p. 524). Cette jurisprudence consacre, en d'autres termes, le principe\nd'unicité de la réglementation du barème.\n\nDes motifs de concurrence fiscale entre cantons ou d'autres buts de nature fiscale ou\nnon, par exemple de promotion économique, ne permettent pas de déroger à cette\nrègle qui garantit le droit fondamental à l'égalité de traitement (cf. arrêt précité consid.\n10.2).\n\n3.5.2 Commentant cet arrêt, la doctrine spécialisée explicite la ratio decidendi du cas\nobwaldien (TORRIONE, op. cit., p. 257ss), laquelle est constituée par les particularités\nd'un barème d'abord partiellement progressif, le taux moyen de l'impôt sur le revenu\ncroissant continuellement jusqu'à un revenu de CHF 300'000.-, puis partiellement\ndégressif, puisqu'à partir de ce montant, une augmentation de revenu entraînait au\ncontraire une baisse du taux moyen d'impôt légèrement inférieur à celui qui\ns'appliquait à un revenu de CHF 50'000.-.\n\nL'obligation de cohérence s'oppose à l'inversion du taux moyen à partir d'un certain\nniveau de revenu. Lorsque le législateur décide de recourir à la progressivité,\ncertaines conséquences s'ensuivent si l'approche veut demeurer cohérente, l'égalité\nmême des rapports étant détruite par le fait de ne plus recourir à des règles inhérentes\nà la matière dont il s'agit (TORRIONE, op. cit., p. 257 et 258). Pour la doctrine, le\nraisonnement du Tribunal fédéral est contraignant et constitue un standard minimum\nde justice matérielle en droit fiscal (TORRIONE, op. cit., p. 258 ;\nVALLENDER/WIEDERKEHR, op. cit., n. 30 p. 2297 ad art. 127 et doctrine citée). Selon\nTORRIONE, l'argument du Tribunal fédéral contre des barèmes devenant tout à coup\ndégressifs à partir d'un certain seuil met en évidence l'absence d'une justification qui\nsoit \"sachlich begründet\" et souligne le caractère ouvertement arbitraire de la solution\nadoptée (op. cit., p. 258 et 259). Cet auteur ajoute que la capacité économique du\ncontribuable est l'élément essentiel en matière de barème d'impôt pour justifier les\ndifférences. En revanche, il est arbitraire d'utiliser des accroissements de revenu\ncomme une justification pour des accroissements de taux moyens jusqu'à un certain\nniveau de revenu, puis ensuite de faire le contraire, sans aucune raison qui\nappartienne à la problématique de l'égalité de traitement et à la matière dont il s'agit,\nparce qu'on a voulu faire intervenir des considérations extrinsèques, telle que la\ncompétitivité du canton dans la concurrence fiscale intercantonale et internationale\n(op. cit., p. 260).\n\n4. Avant de confronter l'article 35a LI et les explications qu'en donne le Gouvernement\naux principes dégagés ci-dessus, il est nécessaire préalablement de décrire le\nsystème d'imposition sur le revenu du canton du Jura actuellement en vigueur.\n10\n\n4.1 Selon l'article 2 LI, l'impôt d'Etat dû pour un an est obtenu, pour chaque genre d'impôt,\npar la multiplication de l'impôt simple par la quotité (al. 1). L'impôt simple est\ndéterminé par les taux unitaires fixés dans la loi (al. 2). Ces taux unitaires figurent à\nl'article 35 LI qui prévoit deux barèmes, l'un pour les contribuables mariés et autres\ncontribuables assimilés à ceux-ci (al. 1 et 1bis) ; l'autre pour les autres contribuables\nnon visés aux alinéas 1 et 1bis (al. 2), c'est-à-dire pour l'essentiel aux contribuables\ncélibataires.\n\nPour les contribuables rentrant dans le champ d'application de l'article 35 al. 1 LI, le\ntaux est de 0 % pour les 11'800.- premiers francs de revenus, puis 0,95 % pour les\n5'800.- francs suivants, 2,45 % pour les 8'700.- francs suivants, etc. Pour ceux\nmentionnés à l'alinéa 2, le taux est de 0 % pour les 6'400.- premiers francs de\nrevenus, puis de 1,80 % pour les 7'300.- francs suivants, 3,40 % pour les 13'100.-\nfrancs suivants, etc. Les contribuables qui ont un revenu imposable égal ou inférieur\nà CHF 11'800.- (al. 1), respectivement à CHF 6'400.- (al. 2) ne paient actuellement\npas l'impôt d'Etat. En réalité, selon le tarif 2015 évoqué par le Gouvernement, la zone\nfranche d'impôt se situe entre CHF 0.- et CHF 13'600.- pour les contribuables visés à\nl'article 35 al. 1 LI et entre CHF 0.- et CHF 7'300.- pour ceux visés à l'article 35 al. 2\nLI.\n\nLes taux unitaires moyens prévus dans les deux barèmes de l'article 35 LI sont\nprogressifs ; pour chaque tranche de revenus imposables, ils s'accroissent de 0,95 %\nà 6,25 % (al. 1) et de 1,80 % à 6,25 % (al. 2). Le régime de l'imposition ordinaire établi\npar le législateur jurassien correspond ainsi au modèle du barème progressif avec\nexonération d'un revenu de base qui, selon la jurisprudence, répond le mieux au\nprincipe de l'imposition selon la capacité économique (cf. ci-dessus consid. 3.4).\n\n"}