{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-06-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-2_2015-06-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739295d12a2a20f217a8a1af1d66e1b20ea79fa3d27588b91b38d2216346442ab8290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739295d12a2a20f217a8a1af1d66e1b20ea79fa3d27588b91b38d2216346442ab8290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_2", "Checksum": "a8b4bede8a23fd36ee6b007e7ecdf1cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 11.06.2015 CON 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Egalité de traitement en matière fiscale. 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Cette norme\nconstitutionnelle cantonale n'a toutefois pas une portée plus étendue et n'est pas plus\nprécise que l'article 127 al. 2 de la Constitution fédérale qui prévoit que, dans la\nmesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de\ntraitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.\n\nLes principes régissant l'imposition contenus à l'article 127 al. 2 Cst. s'imposent aux\ncantons (VALLENDER/WIEDERCKEHR, in : Die schweizerische Bundesverfassung, St.\nGaller Kommentar, 3ème éd. 2014, n. 4 ad art. 127 et réf. cit.). Selon le Tribunal fédéral,\nlorsqu'ils prélèvent les impôts, les cantons sont tenus d'observer les principes fiscaux\nde l'article 127 Cst.. Ces principes concrétisent en effet le principe général d'égalité\nde traitement en matière d'impôts et constituent des droits fondamentaux (ATF 133 I\n206 consid. 6.2 = RDAF 2007 II 505/514).\n\nCela étant, c'est à la lumière de la jurisprudence fédérale rendue en application de\nl'article 127 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner la constitutionnalité de l'article 35a LI.\n\n3.2 Le principe de l'universalité de l'impôt exige que toutes les personnes ou groupes de\npersonnes soient imposés selon les mêmes règles légales. Les exceptions qui ne\nreposent sur aucun motif objectif sont inadmissibles. Selon le principe de l'égalité de\nl'imposition, les personnes dont les situations sont semblables doivent être imposées\nde la même manière. A l'inverse, de réelles différences dans les situations de fait\ndoivent mener à des charges fiscales différentes. Enfin, le principe de l'imposition\nselon la capacité contributive signifie que les contribuables qui sont dans la même\nsituation économique doivent supporter une charge fiscale semblable ; lorsqu'ils sont\ndans des situations de fait différentes qui ont des effets sur leur capacité économique,\nleur charge fiscale doit en tenir compte et y être adaptée. Ainsi, d'après le principe de\nla proportionnalité de la charge fiscale à la capacité contributive, chaque citoyen doit\ncontribuer à la couverture des dépenses publiques compte tenu de sa situation\npersonnelle et en proportion de ses moyens (ATF 140 II 157 consid. 7.1 et arrêts\ncités ; 137 I 145 consid. 2.1 = RDAF 2011 II 269 ; ATF 133 I 206 consid. 6.1 = RDAF\n2007 II 505 p. 513 et 514 et réf. cit.).\n\nLe principe de l'imposition selon la capacité contributive trouve son fondement dans\nla Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, selon la\ndoctrine et la jurisprudence, il constitue un – si ce n'est le - principe fondamental qui\nrégit les impôts directs ; il fait partie de la conscience juridique commune. Selon ce\n7\n\nprincipe, les charges de l'Etat doivent être réparties de manière équitable en fonction\nde la capacité économique des citoyens (cf. ATF 133 I 206 précité consid. 7.1 et\ndoctrine citée ; TF 2C_1194/2013 du 30 mars 2015 consid. 9.2 in fine et doctrine\ncitée ; OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd. 2012, p. 37 no 24). Le Tribunal fédéral\nprécise qu'il n'est que justice de ne pas réclamer le paiement de l'impôt à quelqu'un\nqui n'en a pas les moyens (ATF 133 I 206 consid. 7.2).\n\n3.3 Dans l'aménagement du système d'imposition, le législateur dispose d'une importante\nmarge de manœuvre (OBERSON, op. cit., no 25 p. 37). Sous cet angle, la comparaison\nverticale, c'est-à-dire entre contribuables ayant une capacité économique différente,\nest plus difficile à établir que ne l'est la comparaison horizontale, c'est-à-dire entre\ncontribuables jouissant de la même capacité économique (ATF 140 II 157 consid. 7.3\net arrêts cités). En raison de la multiplicité des situations individuelles à considérer,\nla réglementation légale en la matière est nécessairement schématique, ce qui, selon\nla jurisprudence, est compatible avec les principes ancrés à l'article 127 Cst. (ATF\n133 II 305 consid. 5.1 ; ATF 128 I 240 consid. 2.3 ; RJJ 2008, p. 154 consid. 3 et arrêt\nde la Cour administrative du 22 avril 2015 ADM 135/2015 consid. 6.1 et jurisprudence\ncitée). Aussi, le Tribunal fédéral a reconnu à plusieurs reprises, s'agissant du droit\ncantonal, qu'il n'est pas réalisable, pour des raisons pratiques, de traiter chaque\ncontribuable de façon exactement identique d'un point de vue mathématique et que,\nde ce fait, le législateur est autorisé à choisir des solutions schématiques. S'il n'est\npas possible de réaliser une égalité absolue, il suffit que la réglementation n'aboutisse\npas de façon générale à une charge sensiblement plus lourde ou à une inégalité\nsystématique à l'égard de certaines catégories de contribuables (ATF 133 II 305\nconsid. 5.1 ; cf. aussi AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol.\nII, 3ème éd. 2013, no 1060 et VALLENDER/WIEDERKEHR, op. cit., n. 27 ad art. 127 ; tous\navec références).\n\n"}