{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-06-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-2_2015-06-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739295d12a2a20f217a8a1af1d66e1b20ea79fa3d27588b91b38d2216346442ab8290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739295d12a2a20f217a8a1af1d66e1b20ea79fa3d27588b91b38d2216346442ab8290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_2", "Checksum": "a8b4bede8a23fd36ee6b007e7ecdf1cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 11.06.2015 CON 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Egalité de traitement en matière fiscale. 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Il sera dû par tous les contribuables.\nToutefois, afin que la mesure respecte la solidarité ainsi que le caractère social de\nl'impôt et ne pénalise pas les plus démunis, certaines catégories de personnes en\nseront exonérées. Le Gouvernement estime que le montant de CHF 50.- pour l'impôt\ncantonal est abordable ; il a été fixé pour tenir compte de la capacité contributive et\nde la situation sociale des contribuables qui devront le payer, ce qui, de son avis,\nn'engendre pas des inégalités flagrantes ni une violation du principe de la capacité\ncontributive.\n\nLe Gouvernement précise que l'introduction d'un impôt minimal touchera près de\n68 % des contribuables qui ne paient aucun impôt selon le système actuel. Ainsi,\nenviron 7'600 contribuables jurassiens seront assujettis à l'impôt minimal et environ\n3'600 contribuables resteront exemptés de tout impôt. Le Gouvernement relève\négalement que de nombreux cantons, au moins dix, connaissent l'impôt minimum ;\nc'est le cas par exemple du canton de Genève où une taxe dite personnelle de\nCHF 25.- est perçue annuellement, du canton de Fribourg où les contribuables qui ne\nsont pas atteints par l'impôt sur le revenu doivent un impôt minimal de CHF 50.-, du\ncanton du Valais où le montant de cet impôt minimum est de CHF 10.- ; il est de CHF\n50.- dans le canton de Nidwald, de CHF 30.- dans celui de Soleure, de CHF 50.-\négalement dans celui de Lucerne, etc., étant précisé que dans la plupart des cantons\nayant instauré cet impôt, parfois aussi au niveau communal, certaines catégories de\npersonnes en sont exemptées. Le Gouvernement souligne que, selon les\ninformations reçues de certaines administrations fiscales cantonales, l'introduction de\nl'impôt minimum n'a donné lieu à aucune contestation judiciaire et qu'à sa\nconnaissance, il n'existe pas d'arrêts cantonaux ou du Tribunal fédéral ayant déclaré\ninconstitutionnelle l'instauration d'un impôt minimal sur le revenu.\n\nConcernant les griefs du requérant relatifs au prélèvement à la source de l'impôt\nminimal, le Gouvernement relève que l'article 120 al. 4bis LI s'appliquera pour les\ntravailleurs étrangers qui sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans\nle canton du Jura ; comme le requérant ne fait pas partie des personnes soumises à\nl'impôt à la source, il sera taxé selon la procédure ordinaire.\n\nF. Le requérant s'est déterminé, le 23 mars 2015, sur la réponse du Gouvernement et a\nconfirmé ses conclusions. Il conteste en particulier que l'impôt minimal sur le revenu\ninstauré par la mesure 118 du programme OPTI-MA soit symbolique et abordable\npour les assujettis. Contrairement à ce que prétend le Gouvernement, le recourant\nconsidère que la perception de l'impôt minimal sur le revenu doit aussi respecter les\nprincipes d'égalité et de capacité contributive à l'intérieur du nouveau barème fixant\n4\n\nle montant de cet impôt à CHF 50.-, à quoi viennent s'ajouter les impôts communaux\net paroissiaux. Il considère que la perception d'un tel impôt constitue une inégalité\nflagrante. Le requérant voit enfin une inégalité de traitement entre contribuables en\nraison des exceptions dont certains bénéficient de par l'exonération prévue à l'article\n35a al. 2 LI.\n\nG. Dans d'autres écritures du 20 février et 23 mars 2015 relatives à sa requête tendant\nà la production des procès-verbaux de la \"Table ronde\", le requérant met en cause la\nrégularité de la procédure législative ayant abouti à l'adoption des dispositions qu'il\nconteste (cf. sur ce point la décision présidentielle précitée du 16 avril 2015).\n\nH. L'argumentation du requérant et celle du Gouvernement seront discutées ci-après\ndans la mesure utile.\n\nEn droit :\n\n1. A teneur de l'article 178 litt. f Cpa, toute personne qui est particulièrement atteinte par\nla loi attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa\nmodification a qualité pour former une requête en contrôle de la constitutionnalité.\n\nSelon la jurisprudence, l'intérêt personnel requis peut être simplement virtuel, en ce\nsens qu'il suffit qu'il existe un minimum de vraisemblance que le requérant puisse se\nvoir un jour appliquer les dispositions contestées. En outre, il n'est pas nécessaire\nque l'intérêt digne de protection soit de nature juridique, un intérêt de fait étant\nsuffisant (RJJ 2009, p. 281 consid. 1 ; 2009, p. 25 consid. 4.2 et arrêts cités ; 2008,\np. 50 consid. 1.1, p. 53 ; ATF 133 I 286 consid. 2.2 et arrêt cité).\n\n"}