{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-06-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-2_2015-06-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739295d12a2a20f217a8a1af1d66e1b20ea79fa3d27588b91b38d2216346442ab8290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739295d12a2a20f217a8a1af1d66e1b20ea79fa3d27588b91b38d2216346442ab8290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_2", "Checksum": "a8b4bede8a23fd36ee6b007e7ecdf1cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2015 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 11.06.2015 CON 2015 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Egalité de traitement en matière fiscale. 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Introduction d'un impôt minimal forfaitaire sur le revenu des personnes physiques. | requête en contrôle de validité\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CONSTITUTIONNELLE\n\nCST 2 / 2015\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Sylviane Liniger Odiet, Daniel Logos, Philippe Guélat et Gérald Schaller\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 11 JUIN 2015\n\ndans la procédure en contrôle de la constitutionnalité des articles 35a et 120 al. 4 bis\nde la loi d'impôt adoptés par le Parlement le 17 décembre 2014,\nintroduite par\n\nJean-Jacques Pedretti, Route de Fontenais 12, 2900 Porrentruy,\nrequérant.\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Dans le cadre d'un programme d'économies baptisé OPTI-MA, le Parlement jurassien\na adopté, le 17 décembre 2014, en deuxième lecture, la mesure 118 modifiant la loi\nd'impôt du 26 mai 1988 (LI/RSJU 641.11).\n\nLa mesure 118 instaure un impôt minimal sur le revenu (art. 35a LI) et un impôt\nminimal sur le bénéfice (art. 77a LI), ainsi que le principe du prélèvement à la source\nde l'impôt minimal sur le revenu (art. 120 al. 4bis et 123 al. 4bis LI).\n\nL'article 35a nouveau a la teneur suivante :\n\n1Un impôt cantonal minimal sur le revenu de 50 francs est perçu si ce montant excède\n\ncelui calculé selon les articles 2 et 35. Les impôts communal et paroissial sont\ncalculés en proportion.\n\n2Pour autant que leur revenu imposable soit égal à zéro, les mineurs, les bénéficiaires\n\nde l'aide sociale, les étudiants majeurs, les apprentis majeurs et les bénéficiaires des\nprestations complémentaires AVS/AI sont exonérés de l'impôt minimal sur le revenu.\n\nL'article 120 al. 4bis nouveau prévoit que l'impôt minimal sur le revenu (art. 35a) est\nprélevé à la source.\n2\n\nDans son Message adressé au Parlement le 7 octobre 2014, le Gouvernement\nprécise que l'impôt minimal sur le revenu est facturé si l'impôt cantonal calculé selon\nles barèmes prévus par la loi d'impôt n'atteint pas ce montant (à savoir le montant de\nCHF 50.-). Il ajoute que les impôts communal et paroissial majorent en moyenne\nd'environ CH 37.- cet impôt minimal, qui s'avère donc au total de CHF 87.- et qui est\ndû par tous les contribuables, sauf exceptions prévues expressément (cf. JDD\nno 16 du 3 décembre 2014, p. 620).\n\nB. La modification du 17 décembre 2014 de la loi d'impôt a été publiée au Journal officiel\nno 47 du 24 décembre 2014.\n\nC. Le 19 janvier 2015, Jean-Jacques Pedretti a demandé le contrôle de la\nconstitutionnalité des articles 35a et 120 al. 4bis LI. Il conclut à ce que ces deux\ndispositions soient déclarées contraires à la Constitution cantonale et à la Constitution\nfédérale, partant à ce qu'elles soient annulées.\n\nSelon le requérant, ces dispositions violent le principe d'égalité (art. 6 CJU et 8 Cst.),\nainsi que le principe de solidarité et de capacité contributive ancré à l'article 122 CJU.\nIl considère qu'il est intolérable qu'un montant d'impôt de CHF 50.- minimum, à quoi\nil faut ajouter l'impôt communal et l'impôt paroissial, frappe les contribuables sans\ndistinction de revenu et même en cas de revenu égal à CHF 0.-.\n\nInvité à préciser sa requête (art. 182 al. 1 Cpa) , Jean-Jacques Pedretti a déposé un\nmémoire complémentaire le 27 janvier 2015. Il fait état, à titre illustratif, de sa propre\nsituation fiscale de petit rentier AVS dont le revenu imposable, après déductions,\npourrait se situer en-dessous de la barre de la zone franche d'impôt, voire même être\nfixé à CHF 0.-. L'impôt minimum qu'il devrait acquitter porterait atteinte à sa capacité\néconomique plus faible que celle d'un autre contribuable disposant d'un revenu plus\nélevé. Il conteste par ailleurs que cet impôt minimal soit prélevé à la source, c'est-à-\ndire, en ce qui le concerne, par une retenue sur sa rente AVS, ce qui pourrait porter\natteinte à son minimum vital insaisissable.\n\nD. Le 29 janvier 2015, le Bureau du Parlement a fait parvenir le Message du\nGouvernement, les débats du Parlement et les procès-verbaux de la commission\nspéciale chargée de l'examen du programme d'économies OPTI-MA relatifs à la\nmesure 118. Cette documentation a été complétée le 3 février 2015 par la production\ndu Journal des débats du Parlement relatif au débat d'entrée en matière sur le\nprogramme OPTI-MA.\n\nLe 20 février 2015, Jean-Jacques Pedretti a requis la production par le Bureau du\nParlement des extraits des procès-verbaux de la \"Table ronde\" qui a discuté des\nmesures fiscales faisant l'objet des dispositions qu'il conteste. Cette requête a été\nrejetée par décision présidentielle du 16 avril 2015 à laquelle il est renvoyé.\n3\n\nE. Dans sa réponse du 24 février 2015, le Gouvernement conclut au rejet de la requête\net à ce qu'il soit constaté que les articles 35a et 120 al. 4bis de la loi d'impôt adoptés\nle 17 décembre 2014 sont conformes au droit supérieur.\n\n"}