clairement sa volonté de maintenir l'autonomie matérielle et fonctionnelle de ce service. Cette volonté implique que le Bureau du Parlement ait un droit de regard sur les questions d'organisation interne du Secrétariat du Parlement. A défaut, il ne pourrait pas exercer pleinement son pouvoir d'instruction institué à l'article 8 al. 5 LOP.